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17/03/1999 | FRANCE | N°189803

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 mars 1999, 189803


Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1997, présentée par Mlle Zuleyha X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 mars 1997 rapportant le décret du 22 mars 1996 en tant que ce décret la naturalisait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margeri

e, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvern...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1997, présentée par Mlle Zuleyha X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 mars 1997 rapportant le décret du 22 mars 1996 en tant que ce décret la naturalisait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du Code civil: "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ..." ;
Considérant que Mlle X... a été naturalisée par décret du 22 mars 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du mois de septembre 1995, elle avait fait le choix de poursuivre des études supérieures en Turquie, son pays d'origine, et de ne revenir en France où résident ses parents que pendant les vacances d'été ; qu'ainsi, elle n'avait pas, à la date à laquelle elle a été naturalisée par décret, fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts et ne satisfaisait donc pas à la condition de résidence fixée par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 21 mars 1997 qui a rapporté le décret du 22 mars 1996 en tant qu'il la naturalisait ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zuleyha X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 189803
Date de la décision : 17/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-16, 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1999, n° 189803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189803.19990317
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