La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1999 | FRANCE | N°191017

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 mars 1999, 191017


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred KELLY D'X..., demeurant B.P. 1374 à PortoNovo (République du Bénin) ; M. KELLY D'X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 septembre 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à son inscription sur la liste spéciale des médecins français résidant à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 59-878 du 18 juillet 1959 modifié ;r> Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-170...

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred KELLY D'X..., demeurant B.P. 1374 à PortoNovo (République du Bénin) ; M. KELLY D'X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 septembre 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à son inscription sur la liste spéciale des médecins français résidant à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 59-878 du 18 juillet 1959 modifié ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 juillet 1959 modifié : "Les médecins de nationalité française résidant à l'étranger et munis d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356 (1°) du code de la santé publique, peuvent demander à être inscrits sur une liste spéciale établie et tenue à jour par le Conseil national de l'Ordre des médecins après vérification de leurs titres et des conditions de moralité et d'indépendance prévues à l'article 2 du décret du 26 octobre 1948 modifié" ; que cet article dispose que l'inscription au tableau d'un médecin est refusée " ... s'il est constaté ... une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession" ;
Considérant que M. KELLY D'X... a fait l'objet, le 28 mars 1990, d'une décision par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a interdit d'exercer la médecine pendant un an sur le fondement de l'article L. 460 du code de la santé publique, en raison de son état pathologique, et a subordonné sa reprise d'activité à la constatation de son aptitude par une nouvelle expertise médicale ; qu'il n'est pas contesté qu'il ne s'est pas soumis à cette dernière ; que les deux certificats médicaux produits par le requérant et délivrés par un praticien du centre national hospitalier de Cotonou (Bénin) où réside désormais M. KELLY D'X..., ne peuvent tenir lieu du rapport d'expertise prévu au 3ème alinéa de l'article L. 460 du code de la santé publique et qui est destiné à constater l'aptitude éventuelle du médecin suspendu et l'autoriser à reprendre son activité professionnelle ; que, par suite, le Conseil national était tenu de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KELLY D'X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 25 septembre 1997 qui lui a refusé cette inscription ;
Article 1er : La requête de M. KELLY D'X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred KELLY D'X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 191017
Date de la décision : 17/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L460
Décret 59-878 du 18 juillet 1959 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1999, n° 191017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191017.19990317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award