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17/03/1999 | FRANCE | N°192867

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 mars 1999, 192867


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 novembre 1997 par laquelle le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale a rejeté sa demande de versement, durant son congé administratif, de la totalité des émoluments attachés au poste qu'il occupait antérieurement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'or

donnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 novembre 1997 par laquelle le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale a rejeté sa demande de versement, durant son congé administratif, de la totalité des émoluments attachés au poste qu'il occupait antérieurement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre de la défense :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête de M. X... comporte l'exposé des faits et les moyens sur lesquels elle se fonde et que, d'autre part, ladite requête tend à l'annulation de la décision du 5 novembre 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé à M. X... le bénéfice de l'article 23 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des rémunérations des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; qu'en vertu des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives sont dispensés du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'ainsi le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X... serait irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par le ministre doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 28 mars 1967 applicable à la date de la mise en congé de l'intéressé : "Pendant la totalité de la durée du congé administratif, les émoluments sont fixés ainsi qu'il suit : 1° Lorsque l'agent ne reçoit pas une nouvelle affectation à l'issue de son congé administratif, il perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. 2° Lorsque l'agent reçoit une nouvelle affectation à l'issue de son congé administratif, il perçoit : a) S'il fait partie des personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret : Le traitement, 50 p. 100 de l'indemnité de résidence, et la totalité des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste. L'indemnité pour frais de représentation est réduite de moitié, sous réserve de non-remplacement du titulaire du poste" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a été affecté à la mission d'assistance militaire au Cameroun du 17 juin 1995 au 2 juillet 1997 a, à cette date, bénéficié d'un congé administratif à l'issue duquel il a été admis à la retraite sur sa demande ; qu'il n'a donc pas reçu de nouvelle affectation ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense lui a refusé l'attribution de la totalité des émoluments qu'il percevait en situation de présence au poste, en vertu des dispositions susrappelées du 1° de l'article 23 du décret du 28 mars 1967 ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense du 5 novembre 1997 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 23
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1999, n° 192867
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 17/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 192867
Numéro NOR : CETATEXT000008002453 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-17;192867 ?
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