La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1999 | FRANCE | N°198271

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 mars 1999, 198271


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Antonino X..., domicilié à la maison d'arrêt de Grasse, (06300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 31 octobre 1996 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du

31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Antonino X..., domicilié à la maison d'arrêt de Grasse, (06300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 31 octobre 1996 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. Antonio X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation du décret du 31 octobre 1996 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la demande d'extradition doit être "formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande des autorités italiennes tendant à l'extradition de M. X... a été transmise aux autorités françaises par note verbale du 27 février 1996, revêtue du sceau de l'ambassade d'Italie à Paris, dont le requérant ne conteste pas sérieusement l'authenticité ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait été pris au vu d'une demande d'extradition irrégulière ;
Considérant que le décret attaqué cite les infractions pour lesquelles M. X... est recherché par la justice italienne et précise que ces infractions, punissables en droit français et non prescrites, n'ont pas un caractère politique ; qu'il vise la convention européenne d'extradition ainsi que l'avis favorable de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix en Provence du 30 mai 1996 ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte des termes des articles 222-36 et 222-37 du code pénal français que l'importation, le transport, la détention, l'offre et la cession illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et que les faits qualifiés d'importation ou d'exportation illicites de stupéfiants sont punis de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les faits "d'association ayant pour but le trafic illégal de substances stupéfiantes", pour lesquels l'extradition est sollicitée, sont punissables en droit français ;
Considérant qu'il résulte tant des principes généraux du droit français en matière d'extradition que de la convention européenne d'extradition que, sauf erreur évidente, il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de connaître de la réalité des charges pesant sur la personne réclamée ; qu'en l'espèce, si le requérant soutient qu'il n'a pu commettre les faits qui lui sont reprochés, car il était incarcéré en France à la date où ces faits se seraient déroulés, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les faits qui servent de fondement aux poursuites ont débuté avant la détention de M. X... et, d'autre part, qu'il n'est pas exclu que ces faits, eu égard à leur nature, aient pu se poursuivre durant celle-ci ; qu'ainsi, aucune erreur évidente quant à la réalité des charges pesant sur M. X... ne ressort des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret en date du 31 octobre 1996 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antonino X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 198271
Date de la décision : 17/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Code pénal 222-36, 222-37


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1999, n° 198271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198271.19990317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award