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17/03/1999 | FRANCE | N°198997

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 mars 1999, 198997


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 19, 21 et 27 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant à la maison d'arrêt de Meaux (77335) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du décret du 16 juillet 1998 accordant son extradition aux autorités allemandes et d'en prononcer la suspension en application de la loi du 8 février 1995 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civi

l ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 1...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 19, 21 et 27 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant à la maison d'arrêt de Meaux (77335) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du décret du 16 juillet 1998 accordant son extradition aux autorités allemandes et d'en prononcer la suspension en application de la loi du 8 février 1995 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu le décret du 2 décembre 1952 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le décret du 16 juillet 1998 accordant l'extradition de M. X... aux autorités allemandes a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que la circonstance que l'ampliation qui en a été remise au requérant ne comporte pas la signature de ses auteurs n'est pas de nature à affecter sa régularité ;
Considérant que ledit décret vise la demande d'extradition du gouvernement allemand, fondée sur un mandat d'arrêt délivré le 10 juillet 1997 par le tribunal de première instance d'Essen pour détournement, vols et infractions à la loi sur les marques de fabrique ; qu'il vise également l'avis partiellement favorable de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris excluant les faits qualifiés dols autres que ceux commis au préjudice de la société Otto Versant ; qu'il mentionne que les faits précités répondent aux exigences de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits, n'ont pas de caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par des infractions de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir le requérant pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'ainsi le décret attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant que les dispositions de l'article 1318 du code civil et du décret du 2 décembre 1952 relatif aux expéditions et copies délivrées par les greffiers et commissairespriseurs ne sont pas applicables en l'espèce ; que le moyen tiré de leur prétendue violation est, en conséquence, inopérant ;
Sur la régularité de la procédure relative à l'arrestation provisoire de M. X... et à son placement sous écrou extraditionnel :
Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de cette procédure, laquelle serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclaméa été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont engagées pour le ou les mêmes faits" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels le requérant a été condamné le 12 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Meaux sont distincts de ceux pour lesquels son extradition a été demandée ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation dudit article 9 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 16 juillet 1998 accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 198997
Date de la décision : 17/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Code civil 1318


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1999, n° 198997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198997.19990317
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