Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1998, présentée par Mme Nianum Y...
X..., demeurant ... ; Mme RAGAVEN X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990, du 24 août 1993, du 31 décembre 1993, du 24 avril 1997 et du 11 mai 1998;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au delà d'un mois à compter de la date de notification de refus" ;
Considérant qu'il est constant que Mme RAGAVEN X..., ressortissante mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après le 9 octobre 1997, date à laquelle lui a été notifiée une invitation à quitter le territoire ; qu'ainsi, elle se trouvait dans l'un des cas où, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait ordonner qu'elle soit reconduite à la frontière;
Considérant que si Mme RAGAVEN X..., fait valoir qu'elle vit en France depuis plusieurs années avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en particulier des attaches familiales qu'elle a conservées dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis en date du 10 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas, eu égard aux effets d'une telle mesure, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme RAGAVEN X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme RAGAVEN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nianum Y...
X..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.