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17/03/1999 | FRANCE | N°199311

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 mars 1999, 199311


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 septembre 1998 et le 27 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mahamadou X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 août 1998, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette

décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astrein...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 septembre 1998 et le 27 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mahamadou X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 août 1998, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 F par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la décision du Conseil d'Etat à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990, du 24 août 1993 et du 24 avril 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 4 février 1993 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 24 juin 1993 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision de refus de séjour prise à son encontre le 30 août 1993 par le préfet de police ; que sa demande de régularisation exceptionnelle fondée sur la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur a été rejetée par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 novembre 1997 ; que l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3o de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d'aucune vie familiale en France à laquelle la décision attaquée porterait atteinte ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1988, qu'il a un emploi et un logement, que plusieurs membres de sa famille résident en France et qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et le prononcé d'une injonction tendant à l'octroi d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partieperdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 199311
Date de la décision : 17/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 juin 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1999, n° 199311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199311.19990317
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