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22/03/1999 | FRANCE | N°132643

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 mars 1999, 132643


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... de Brosse à Rennes (35000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget lui retirant le bénéfice de l'agrément qui lui avait été accordé le 9 janvier 1979 en application des dispositions de l'article 41 H de l'an

nexe III au code général des impôts pour un immeuble dont il est prop...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... de Brosse à Rennes (35000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget lui retirant le bénéfice de l'agrément qui lui avait été accordé le 9 janvier 1979 en application des dispositions de l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts pour un immeuble dont il est propriétaire à Locoal Mendon (Morbihan) ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision ministérielle du 27 décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts pris pour l'application des dispositions législatives du 1° ter du II de l'article 156 au même code : "Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I" ; qu'aux termes de l'article 41 F : "I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux "a" à "d" du 1° et au "a" du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts. Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 p. 100 de leur montant dans le cas contraire. II. Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total" ; qu'aux termes de l'article 41 H dans sa rédaction alors applicable : "L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées à l'article 41 F-I est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public ; elle est limitée à 25 p. 100 de leur montant. Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeuble doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre de l'économie et des finances" ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 quater de l'annexe IV audit code : "Le propriétaire est tenu de déclarer, avant le 1er février de chaque année, les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme. Il en assurera la diffusion au public par tous les moyens appropriés" ;
Considérant que, par décision du 9 janvier 1979, l'agrément mentionné au dernier alinéa de l'article 41 H précité de l'annexe III au code général des impôts a été accordé à M. X... pour le manoir dont il est propriétaire à Locoal-Mendon (Morbihan), à la condition que l'intéressé ouvre cet immeuble au public et "déclare chaque année avant le 1er février les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional au tourisme et qu'il en assure la diffusion au public" ; que, par décision du 27 décembre 1985, le ministre de l'économie, des finances et du budget a retiré cet agrément, au motif que l'immeuble en cause n'avait pas été ouvert au public et que M. X... n'avait, en conséquence, pas respecté les formalités précitées, prévues à l'article 17 quater de l'annexe IV au code ;

Considérant que, pour contester cette décision, M. X... soutient, en premier lieu, qu'il avait offert au public le libre accès au domaine entourant le manoir en cause ; que, toutefois, le libre accès au domaine ne peut être regardé comme équivalant à l'ouverture au public du manoir lui-même ;
Considérant que M. X... soutient, en second lieu, que s'il n'avait pu, à la date de la décision attaquée, ouvrir son immeuble au public, c'est en raison des travaux de restauration qu'il avait entrepris et que les conditions d'ouverture de l'immeuble ne pouvaient être déclarées auprès du délégué régional au tourisme ni diffusées au public tant que ces travaux n'étaient pas achevés ; que, toutefois, compte tenu de la longueur du délai pendant lequel M. X... s'était soustrait à ses obligations, le ministre était fondé à estimer à la date où il a prononcé le retrait, que M. X... ne satisfaisait plus à la condition d'ouverture de son bâtiment au public, à laquelle était subordonnée la délivrance de l'agrément ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Charges foncières grevant des immeubles faisant partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier (article 156-II 1° ter du CGI) - Déduction soumise, pour certaines charges, aux conditions que l'immeuble soit ouvert au public et fasse l'objet d'un agrément - Faculté pour l'administration de subordonner l'agrément à la condition que l'immeuble soit ouvert au public - Existence.

19-04-01-02-03-04 En vertu des dispositions alors applicables de l'article 41 H de l'annexe III au CGI, pris pour l'application de l'article 156- II 1° ter de ce code, les immeubles non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, mais qui font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier, peuvent ouvrir droit à déduction du revenu global d'une partie des charges foncières qui les grèvent. Cette déduction, en tant qu'elle porte sur les dépenses visées à l'article 41 - F I de l'annexe III, ne peut concerner que les immeubles qui sont ouverts au public. Par ailleurs, pour être admis aux bénéfices de ces dispositions, l'immeuble en cause doit faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre de l'économie et des finances. Il s'ensuit qu'après avoir en 1979 accordé au contribuable un agrément pour le manoir dont ce dernier était propriétaire, sous réserve que l'intéressé ouvre cet immeuble au public, le ministre de l'économie et des finances a pu retirer cet agrément en 1985 au motif que cette condition n'avait pas été respectée.


Références :

CGI 156
CGIAN3 41 E, 41 H, 41 F
CGIAN4 17 quater


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1999, n° 132643
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 22/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132643
Numéro NOR : CETATEXT000008002548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-22;132643 ?
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