La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1999 | FRANCE | N°133761

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 mars 1999, 133761


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Maître X..., mandataire liquidateur agissant en qualité de syndic de la liquidation judiciaire de M. Y..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt du 5 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a

té assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Maître X..., mandataire liquidateur agissant en qualité de syndic de la liquidation judiciaire de M. Y..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt du 5 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Nancy et du jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de Maître Z..., agissant en qualité de syndic de liquidation des biens de M. Adolphe Y...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que par une requête sommaire non motivée enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 février 1988, M. Y... a interjeté appel de deux jugements du 17 décembre 1987 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978, et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 ; que, le 17 juin 1988, alors que le délai d'appel était expiré à l'égard de M. Y..., ont été enregistrés deux mémoires motivés relatifs aux redressements assignés, l'un en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et l'autre en matière d'impôt sur le revenu, lesquels ont été signés conjointement par M. Y... et par Maître Z..., syndic de la liquidation de l'entreprise de M.
Y...
, désigné par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 19 décembre 1983 ;
Considérant que la Cour a jugé, par l'arrêt attaqué, que si le syndic liquidateur soutenait que son mémoire enregistré le 17 juin 1988 devait être regardé comme un appel de sa part, formé contre les jugements du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 1987 et que ceux-ci ne lui ayant pas été notifiés, le délai d'appel n'avait pas couru à son encontre, il était constant que le syndic liquidateur n'était pas intervenu au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Nancy pour contester la poursuite de l'action devant ce tribunal par M. Y... après sa mise en liquidation et demander à lui être substitué, par application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en l'espèce, en sa qualité de syndic liquidateur ; qu'en en déduisant que les premiers juges avaient à bon droit notifié leurs jugements à M. Y..., notification qui avait fait courir le délai d'appel, nonobstant la circonstance que lesdites décisions n'avaient pas été notifiées au syndic et qu'ainsi le 17 juin 1988, date à laquelle la requête du syndic avait été enregistrée, le délai d'appel se trouvait expiré, la Cour n'a commis aucune erreur de droit ; qu'il suit de là que M. Z..., syndic liquidateur, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1999, n° 133761
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 22/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133761
Numéro NOR : CETATEXT000008006844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-22;133761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award