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22/03/1999 | FRANCE | N°140576

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 mars 1999, 140576


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Félix Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des consorts Z... tendant à l'annulation des décisions en date des 21 et 28 octobre 1988, par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a statué sur leur réclamation concernant les opérations de remembrement dans la

commune de Limerzel (Morbihan) et relative aux terres qu'ils possède...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Félix Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des consorts Z... tendant à l'annulation des décisions en date des 21 et 28 octobre 1988, par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a statué sur leur réclamation concernant les opérations de remembrement dans la commune de Limerzel (Morbihan) et relative aux terres qu'ils possèdent en indivision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, la circonstance que M. Félix Z... n'ait pas produit devant le Conseil d'Etat de "nouveaux documents" évoqués dans un de ses mémoires ne saurait le faire regarder comme s'étant désisté de sa requête en application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer les irrégularités qui auraient entaché la décision de la commission communale d'aménagement foncier, dès lors que ces irrégularités sont sans influence sur la légalité des décisions de la commission départementale qui se sont substituées à celles de la commission communale ; que la commission départementale n'était pas liée par les indications figurant au cadastre pour procéder au classement des terres concernées par le remembrement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains possédés antérieurement par lui, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. La commission communale procède aux attributions, en fonction des catégories de terrains qu'elle détermine d'après la productivité naturelle des sols et des cultures pratiquées" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'expertise produite par les requérants que la commission départementale d'aménagement foncier était tenue, eu égard à la nature des sols dans la commune, de créer une catégorie "bois" ; que, dans ces conditions, bien que la parcelle anciennement cadastrée K 148 ait été plantée de sapins, la commission départementale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en classant ladite parcelle dans la catégorie "landes 1 boisées" ; que si les requérants soutiennent que des erreurs de classement auraient été commises à leur détriment sur diverses parcelles d'apport et d'attribution, notamment sur les parcelles anciennement cadastrées K 73, K 79, K 84, K 85, K 149, K 153 et I 280, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en inscrivant la parcelle d'apport K 119 dans la classe 2 de la catégorie "terres", la commission aurait commis une erreur d'appréciation ;
Considérant que les allégations relatives à des situations faites à des tiers et aux achats que ces derniers auraient effectués avant les opérations de remembrement sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 21 précité que la loi negarantit aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe ; que la commission départementale d'aménagement foncier est seulement tenue d'attribuer des lots équivalents, en surface et en valeur de productivité réelle, aux apports de chaque propriétaire dans chacune des natures de culture, après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports réduits de 18 ha 83 a 52 ca valant 318 135 points, les consorts Z... ont reçu des attributions de 19 ha 10 a 80 ca valant 318 004 points ; que, dès lors, en dépit de la légère différence entre les apports et les attributions exprimés en points, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle n'aurait pas été respectée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant que le nombre d'îlots du compte de l'indivision Z... a été réduit de 15 à 7 ; que, dès lors, et bien que la parcelle d'apport anciennement cadastrée K 119 et située à proximité d'un des centres d'exploitation n'ait pas été entièrement réattribuée aux consorts Z..., ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que les règles posées à l'article 19, qui s'apprécient au regard de l'ensemble de l'exploitation et non parcelle par parcelle, auraient été méconnues ;
Considérant que si M. Z... soutient que la règle de non éloignement aurait été méconnue, il ressort des pièces du dossier que le rapprochement des parcelles par rapport aux deux centres d'exploitation, qui doit s'apprécier sur l'ensemble du compte et non sur chaque parcelle prise isolément, a bien été réalisé ;
Considérant que les requérants ne sauraient utilement invoquer des considérations de voisinage pour prétendre à une aggravation des conditions d'exploitation ;
Considérant que les circonstances que la parcelle anciennement cadastrée K 280 ait constitué un "parc à boeufs", que la parcelle K 275 comportait une canalisation antérieurement utilisée et un portail et que la parcelle K 148 ait été plantée de sapins, ne confèrent pas à ces parcelles le caractère de terrains à utilisation spéciale, dont l'article 20-5° du code rural aurait imposé la réattribution aux requérants ;
Considérant que s'il est soutenu que certaines terres auraient été à tort incluses dans le compte de l'indivision Z..., ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que les consorts Z... venus aux droits de M. Félix Z..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions prises à leur égard par la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan ;
Considérant que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat accorde aux consorts Z... une indemnité de 400 000 F n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif ; qu'elles sont, par suite, manifestement irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux consorts Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Félix Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine X..., née Z..., à Mme Marie-Thérèse Y..., née Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, 19, 20


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1999, n° 140576
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 22/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140576
Numéro NOR : CETATEXT000008004813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-22;140576 ?
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