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22/03/1999 | FRANCE | N°144530;144585;144619

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 mars 1999, 144530, 144585 et 144619


Vu 1°), sous le n° 144530, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME JEAN LEMOSSE, représentée par son président-directeur général, M. X..., domicilié en cette qualité au siège social de la société, ... ; la SOCIETE ANONYME JEAN LEMOSSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 novembre 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 1990 du tribunal administratif d'Orléans

rejetant ses demandes en décharge, d'une part, de la cotisation supp...

Vu 1°), sous le n° 144530, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME JEAN LEMOSSE, représentée par son président-directeur général, M. X..., domicilié en cette qualité au siège social de la société, ... ; la SOCIETE ANONYME JEAN LEMOSSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 novembre 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 1990 du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses demandes en décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 30 avril 1983, ainsi que des pénalités afférentes auxdites impositions ;
Vu 2°), sous le n° 144585, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME JEAN LEMOSSE, représentée par son président-directeur général, M. X..., domicilié en cette qualité au siège social de la société, ... ; ils tendent aux mêmes fins que la requête n° 144530, par des moyens identiques ;
Vu 3°), sous le n° 144619, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME JEAN LEMOSSE, représentée par son président-directeur général, M. X..., domicilié en cette qualité au siège social de la société, ... ; ils tendent aux mêmes fins que la requête n° 144530, par des moyens identiques ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE ANONYME JEAN LEMOSSE,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées, présentées pour la SOCIETE ANONYME JEAN LEMOSSE, ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE ANONYME JEAN LEMOSSE a été assujettie au titre de l'année 1982 et le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1982 au 30 avril 1983 ont été établis par l'administration, suivant la procédure de la rectification d'office, au vu des recettes figurant sur une comptabilité occulte saisie au domicile de M. X..., président-directeur général de la société, lors d'une perquisition effectuée par des agents de la brigade financière du service régional de police judiciaire d'Orléans, le 21 juin 1983, sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré devant elle par la SOCIETE ANONYME JEAN LEMOSSE de ce que la perquisition n'aurait, en fait, été effectuée qu'à des fins de contrôle fiscal, caractérisant un détournement de procédure de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que cette perquisition a été menée par des agents de la police judiciaire, autorisésà y procéder, en application de l'article 17 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, par une ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Orléans ; qu'en jugeant que cette seule circonstance excluait l'éventualité d'un détournement à des fins de contrôle fiscal de la procédure de constatation des infractions à la législation économique, et dispensait le juge de l'impôt de vérifier, lui-même, que, s'il n'avait pas ultérieurement été engagé de poursuites à raison de telles infractions, il avait, du moins, préalablement au recours à cette procédure, été réuni des éléments faisant naître de sérieux soupçons de nature à la justifier, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE ANONYME JEAN LEMOSSE, dès lors, est fondée à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler immédiatement l'affaire au fond ;

Considérant que l'administration, qui ne peut utilement se borner, devant le juge de l'impôt, à faire valoir qu'aucun agent des services fiscaux n'a participé à la perquisition effectuée, le 21 juin 1983, au domicile du dirigeant de la SOCIETE ANONYME JEAN LEMOSSE, et que cette perquisition avait été autorisée en application de l'article 17 de la loi du 29 décembre 1977 par ordonnance d'un juge d'instruction, ne fournit aucune indication quant aux éléments, de nature à fonder de sérieux soupçons d'infraction à la législation économique, qui auraient motivé la mise en oeuvre de la procédure d'investigation prévue par l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 ; que ladite perquisition, au cours de laquelle a été saisie la comptabilité occulte dont communication a été donnée aux services fiscaux et dont ceux-ci ont fait usage pour déterminer les bases des impositions litigieuses, ne peut, dans ces conditions, qu'être réputée avoir été entreprise à des fins exclusivement fiscales ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME JEAN LEMOSSE est fondée à soutenir que la procédure d'imposition a, de ce fait, été entachée d'irrégularité, et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge des susdites impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 novembre 1992 et le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 octobre 1990 sont annulés.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE ANONYME JEAN LEMOSSE décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1982 au 30 avril 1983, et des pénalités ajoutées à ces impositions.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME JEAN LEMOSSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 144530;144585;144619
Date de la décision : 22/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-01-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL -Utilisation par l'administration des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 (perquisition aux fins de contrôle de la législation économique) - Perquisition autorisée par ordonnance d'un juge d'instruction (article 17 de la loi du 29 décembre 1977) - Détournement de procédure en l'absence d'éléments de nature à fonder de sérieux soupçons d'infraction à la législation économique - Existence (1).

19-01-03-01 Lorsque l'administration a utilisé à des fins fiscales des éléments recueillis à l'occasion d'une perquisition diligentée aux fins de la répression des infractions à la législation économique (ordonnance du 30 juin 1945), la circonstance, en l'absence de poursuites à raison de ces infractions, que cette perquisition aurait été autorisée par ordonnance d'un juge d'instruction, en application de l'article 17 de la loi du 29 décembre 1977, ne dispense pas l'administration de fournir devant le juge de l'impôt des indications quant aux éléments de nature à fonder de sérieux soupçons d'infraction à la législation économique ayant motivé la perquisition (1).


Références :

Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 17
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945

1.

Rappr. 1987-02-11, Plén., Bon, p. 40 ;

Cass. Com. 1995-07-04, Taieb, RJF 11/95, n° 1268


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 144530;144585;144619
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:144530.19990322
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