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22/03/1999 | FRANCE | N°158672

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 mars 1999, 158672


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 19 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de Mme Yvonne X..., annulé la décision du 15 mars 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du département de la Côte-d'Or a statué sur sa réclamation relative au remembrement de Poncey-les-Athée ;
2°) de rejeter la demande présentée par

Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 19 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de Mme Yvonne X..., annulé la décision du 15 mars 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du département de la Côte-d'Or a statué sur sa réclamation relative au remembrement de Poncey-les-Athée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu le code rural ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural alors en vigueur, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant où à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation des parcelles qui y sont soumises" ; que le respect de ces dispositions doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'exploitation et non de la situation des parcelles prises isolément ; que le tribunal administratif de Dijon, pour annuler la décision du 15 mars 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or statuant sur la réclamation de Mme X... relative au remembrement de la commune de Poncey-les-Athée, s'est fondé sur la comparaison entre les parcelles d'apport et la parcelle attribuée et a conclu à l'aggravation des conditions d'exploitation de Mme X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a obtenu, en échange d'apports de deux parcelles de 61 ares 15 ca et de 17 ares 29, une seule parcelle constituée en grande partie d'une des deux parcelles d'apport augmentées de terrains dont une partie est incultivable ; que, toutefois, la plus petite des deux parcelles apportées était elle-même de forme irrégulière, laissée en friche et non exploitée ; que la circonstance que la parcelle résultant du remembrement soit pour partie inondable n'entraîne pas à elle seule une aggravation des conditions d'exploitation de la propriété prise dans son ensemble ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or en date du 15 mars 1994 pour le motif qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article 19 précité du code rural ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural alors en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir, pour la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour des apports réduits estimés à 21 424 points, la requérante a reçu des attributions évaluées à 23 242 points ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la règle d'équivalence prescrite par l'article 21 du code rural aurait été méconnue ;
Considérant, enfin, que Mme X... invoque la violation de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 545 du code civil ; qu'elle ne peut toutefois pas se prévaloir utilement d'une violation des dispositions de l'article 17 de ladite déclaration ni des dispositions de l'article 545 du code civil dès lors que les opérations deremembrement trouvent leur base légale dans les dispositions législatives du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision susvisée de la commission départementale de la Côte-d'Or en date du 15 mars 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 15 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme Yvonne X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 158672
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code civil 545
Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 158672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:158672.19990322
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