La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1999 | FRANCE | N°161695

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 mars 1999, 161695


Vu 1°), sous le numéro 161695, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1994, l'ordonnance en date du 8 août 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Paul Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés au tribunal administratif de Paris par M. Y... demeurant ..., enregistrés les 20 juillet 1993 et 6 mars 1994 ; M.HALIMI demande l'a

nnulation de la décision du 19 mai 1993 du ministre de l'agricul...

Vu 1°), sous le numéro 161695, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1994, l'ordonnance en date du 8 août 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Paul Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés au tribunal administratif de Paris par M. Y... demeurant ..., enregistrés les 20 juillet 1993 et 6 mars 1994 ; M.HALIMI demande l'annulation de la décision du 19 mai 1993 du ministre de l'agriculture rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 2 décembre 1991 comportant reclassement de l'intéressé, ensemble ledit arrêté ;
Vu 2°), sous le numéro 155995, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1994, présentée pour M. Paul Y... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture sur sa demande du 9 janvier 1993 tendant à l'octroi d'une indemnité de 800 000 F en réparation du préjudice causé par l'absence d'application à son égard des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 avec intérêts de droit et d'une indemnité de 200 000 F, en réparation du préjudice que lui a causé le mauvais vouloir de l'administration et à la condamnation de l'Etat à lui verser lesdites indemnités ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 15 juin 1945 et notamment ses articles 10 et 11 ;
Vu l'ordonnance n° 59-1114 du 7 janvier 1959 et notamment son article 2, ensemble le décret n° 68-116 du 6 avril 1968 et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 et notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 87-503 du 5 juillet 1987 et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 85-70 du 22 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. Paul Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui présentent à juger des questions communes ou liées entre elles ;
Considérant que M. Y..., qui avait bénéficié d'un reclassement au titre de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et du décret du 6 août 1960, a sollicité les 30 novembre 1983 et 27 novembre 1986 le bénéfice des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 ; que le ministre de l'agriculture a, le 2 décembre 1991, pris un arrêté révisant sa carrière en application de l'ordonnance du 15 juin 1945 dont la loi du 3 décembre 1982 rouvrait intégralement le bénéfice au profit des fonctionnaires ayant servi en Tunisie et intégrés dans la fonction publique métropolitaine en application de la loi du 7 août 1955, alors que l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ne leur avait permis de faire valoir que leurs droits à reclassement à l'exclusion, notamment, de ceux prévus par le titre III de l'ordonnance du 15 juin 1945 comportant dispositions applicables aux candidats de la fonction publique empêchés notamment de se présenter à un concours de recrutement ; que M. Y... a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 19 mai 1993 ; que, par ailleurs, il a présenté une demande en date du 9 janvier 1993 sollicitant une indemnité de 800 000 F pour réparer le préjudice causé par l'illégalité de ces décisions, ainsi que des dommages et intérêts compensatoires de 200 000 F ; que le ministre a rejeté implicitement cette dernière demande ; que par la requête n° 161 695, M. Y... demande l'annulation des décisions en date du 2 décembre 1991 et du 19 mai 1993 ; que par la requête n° 155 595, il demande que l'Etat soit condamné à lui verser les indemnités dont l'octroi lui a été implicitement refusé ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'agriculture :
Sur la légalité externe des décisions critiquées :
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. Y..., il ressort des pièces du dossier que M. Philippe de X..., signataire de la décision du 19 mai 1993, disposait d'une délégation régulière de signature de la part du ministre de l'agriculture ;

Considérant, d'autre part, que si, en application du 3è alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 15 juin 1945, les commissions administratives de reclassement doivent être obligatoirement consultées sur les réclamations individuelles formées contre les mesures administratives que les intéressés estiment prises en violation de ladite ordonnance et des décrets pris pour son application, lesdites commissions n'ont pas à être saisies des demandes initiales des intéressés ; que ni une "directive interministérielle" en date du 8 octobre 1985, qui n'a, en tout état de cause, pas fait l'objet de publication de nature à la rendre opposable à l'administration, ni les prescriptions des circulaires des 28 mai 1985 et 28 janvier 1988 qui sont dépourvues de caractère réglementaire n'ont pu avoir légalement pour effet de rendre, dans ce dernier cas, leur consultation obligatoire ; que l'administration pouvait, par suite, après avoir soumis à la commission administrative de reclassement un projet reclassant M. Y..., à la suite de sa demande, apporter à ce projet toutes les modifications qui lui paraissaient utiles sans avoir à nouveau à saisir la commission antérieurement à l'intervention de l'arrêté du 2 décembre 1991 ;
Sur la légalité interne des décisions relatives à la carrière de M. Y... :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... soutient que les décisions attaquées méconnaîtraient les droits qu'il tiendrait d'un arrêté du 21 juin 1985 devenu définitif ; que si l'arrêté du 2 décembre 1991 retient un déroulement de carrière dans le corps des administrateurs civils différent de celui qu'avait retenu l'arrêté du 21 juin 1985, cette circonstance a été sans effet sur l'examen des prolongements de cette carrière et notamment des possibilités de nomination comme sous-directeur et inspecteur général de l'agriculture, dès lors que l'un comme l'autre des arrêtés ont retenu la même date pour l'accès au dernier grade du corps des administrateurs civils ; que par ailleurs le changement ainsi opéré dans la reconstitution de la carrière de l'intéressé dans le corps des administrateurs civils ne s'est traduit par aucune obligation de reversement des sommes perçues en application de l'arrêté du 27 juin 1985 ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté du 2 décembre 1991 de prétendus droits acquis doit en tout état de cause être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la décision du 19 mai 1993 rejetant le recours gracieux de M. Y... comporte deux erreurs de plume concernant les dates de son reclassement en qualité d'administrateur civil hors classe et de sa nomination en qualité d'inspecteur général de l'agriculture, ces erreurs purement matérielles demeurent sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant, en troisième lieu, que M. Y... se prévaut des dispositions de l'article 3 de la loi du 8 juillet 1987 modifiant l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 en prévoyant que "les reclassements prévus entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur", et soutient qu'il a droit, par suite, à un rappel de traitement à compter de la date dudit fait, et non seulement à compter de la date de sa prise en charge par le budget de l'Etat français, comme il en avait été décidé par les arrêtés antérieurs ; que toutefois M. Y... qui a demandé le bénéfice de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1982 en dernier lieu le 27 novembre 1986, n'a pas sollicité dans le délai d'un an courant de la promulgation de la loi du 8 juillet 1987 le bénéfice de cette dernière loi, comme l'imposait son article 4 ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque méconnaîtrait les dispositions sus-rappelées de l'article 3 de la loi du 8 juillet 1987 ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. Y... soutient qu'en application du titre III de l'ordonnance du 15 juin 1945, dont la loi du 3 décembre 1982 l'autorise à se prévaloir, le point de départ de sa reconstitution de carrière dans le corps des administrateurs civils et les emplois de débouchés de ce corps devait être fixé non, comme il l'a été, au 1er janvier 1948, mais au 15 janvier 1946 avec effet du 15 avril 1940 ; qu'il soutient à cet effet qu'ayant réussi en 1954 les épreuves du concours de l'école nationale d'administration tunisienne, il devait être regardé comme ayant été à même d'être admis aux concours spéciaux d'entrée à l'école nationale d'administration ouverts en 1945 et 1946 aux candidats qui, comme lui, ont été empêchés de se présenter aux concours normaux de recrutement pour une des raisons mentionnées par l'ordonnance du 15 juin 1945 ;
Considérant qu'aux termes des articles 10 et 11 du titre III "dispositions applicables aux candidats à la fonction publique" de l'ordonnance du 15 juin 1945 : "les candidats visés à l'article 8 pourront se présenter à des concours et examens spéciaux dont les modalités particulières seront prévues par les règlements ... qui détermineront notamment les conditions de l'option pour ces épreuves" ... "les règlements ... préciseront la manière dont les candidats visés à l'article 8 nommés à la suite d'un examen ou d'un concours normal ou spécial, seront reclassés rétroactivement compte tenu notamment de la date à laquelle ils auraient normalement pu faire acte de candidature, de la durée de leur empêchement et de la valeur de leurs épreuves" ;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que, compte tenu notamment de la valeur des épreuves au terme desquelles il a été admis en 1954 à l'ENAT, l'administration ait, en tout état de cause, en refusant de reconstituer la carrière de M. Y... en considérant qu'il aurait dû être nommé administrateur civil dès le 1er janvier 1946, avec effet du 15 avril 1940 et en maintenant, dès lors, au 1er janvier 1948 le point de départ de son reclassement, fait une inexacte application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1991 et de la décision par laquelle a été rejeté le recours qu'il a formé contre cet arrêté ;

Considérant que M. Y... n'est par voie de conséquence pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en raison de l'illégalité de l'arrêté du 2 décembre 1991 ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le temps mis à reconstituer la carrière de M. Y... révèle l'existence d'un mauvais vouloir caractérisé justifiant à lui seul l'octroi de dommages-intérêts distincts du droit à intérêts que, dans les conditions du droit commun, M. Y... a été amené à faire valoir ; que par suite les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 161695
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Arrêté du 21 juin 1985
Arrêté du 27 juin 1985
Arrêté du 02 décembre 1991
Circulaire du 28 mai 1985
Circulaire du 28 janvier 1988
Instruction du 15 avril 1940
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 9
Ordonnance 59-1114 du 07 janvier 1959 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 161695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:161695.19990322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award