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22/03/1999 | FRANCE | N°162849

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 mars 1999, 162849


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1994 et 22 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Maurice Y..., demeurant à Rentières (63420) et le GAEC DE SARRAN, ayant son siège à Rentières (63420) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 1er juin 1993 autorisant Mlle X... à exploiter 6 ha 48 a de

terres sises à Rentières, précédemment mises en valeur par M. et Mme Y.....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1994 et 22 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Maurice Y..., demeurant à Rentières (63420) et le GAEC DE SARRAN, ayant son siège à Rentières (63420) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 1er juin 1993 autorisant Mlle X... à exploiter 6 ha 48 a de terres sises à Rentières, précédemment mises en valeur par M. et Mme Y... dans le cadre du GAEC ;
2°) annule l'arrêt préfectoral du 1er juin 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et notamment son article 75-I ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Maurice Y... et du GAEC DE SARRAN et de Me Capron, avocat de Mlle Gisèle X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mlle X... fait état de son expérience professionnelle acquise en qualité d'aide familiale depuis le 1er janvier 1987 puis de chef d'exploitation depuis le 1er janvier 1991 ; que la circonstance que Mlle X... n'ait pas mentionné dans sa demande les superficies exploitées n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;
Considérant que l'avis de la commission départementale des structures agricoles du Puy-de-Dôme en date du 24 mai 1993 et l'arrêté du préfet en date du 1er juin 1993 autorisant Mlle X... à exploiter 6 ha 48 a exploités par les requérants sont motivés, notamment, par la circonstance que la candidate remplit les conditions d'expérience professionnelle et que, conformément aux orientations fixées par le schéma directeur départemental, "le bien repris, bien que démembrant une exploitation, conforte l'installation d'une jeune agricultrice" ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis de la commission et l'arrêté du préfet seraient insuffisamment motivés ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X... ne remplissait pas les conditions d'expérience professionnelle prévues par l'article 188-2-II du code rural et le décret n° 85-604 du 10 juin 1985 et que, notamment, elle n'aurait pas travaillé sur une exploitation d'une superficie supérieure à la surface minimum d'installation, comme aide familiale du 1er janvier 1987 au 30 décembre 1990 ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme a, à bon droit, considéré que Mlle X... satisfaisait aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle, et que sa demande d'autorisation devait être examinée non au regard de l'article 188-2-II-1°-a du code rural alors en vigueur, mais au titre de l'article 188-2-II-2°, soumettant à autorisation les opérations d'agrandissement ayant pour conséquence de ramener la superficie d'une exploitation en dessous du seuil de deux fois la surface minimum d'installation ;
Considérant que le préfet, qui a tenu compte des situations personnelles et professionnelles du demandeur et du preneur en place, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant l'opération projetée par Mlle X..., cette opération n'étant pas de nature à mettre en péril la viabilité économique de GAEC DE SARRAN et respectant les orientations du schéma directeur départemental du Puy-de-Dôme en confortant l'installation d'une jeune agricultrice ;
Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 1er juin 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner les époux Y... et le GAEC DE SARRAN à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et du GAEC DE SARRAN est rejetée.
Article 2 : Les époux Y... et le GAEC DE SARRAN sont condamnés à verser à Mlle X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Maurice Y..., au GAEC DE SARRAN, à Mlle Gisèle X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 162849
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Arrêté du 01 juin 1993
Code rural 188-2
Décret 85-604 du 10 juin 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 162849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:162849.19990322
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