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22/03/1999 | FRANCE | N°163282

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 mars 1999, 163282


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 1994 et 28 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. ALPHAMED, dont le siège est ... ; la S.A. ALPHAMED demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fin de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1984 à 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 1994 et 28 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. ALPHAMED, dont le siège est ... ; la S.A. ALPHAMED demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fin de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1984 à 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de la S.A. ALPHAMED,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A. ALPHAMED a, au cours de chacun de ses exercices clos en 1984, 1985 et 1986, consenti à la SARL Ièna, dont elle détenait 65 % du capital, l'octroi de sommes importantes sous la forme d'avances sans intérêts et de versements à fonds perdus ; que l'administration, regardant ces actes comme étrangers à une gestion commerciale normale, a réintégré aux bénéfices imposables de la S.A. ALPHAMED le montant, calculé au taux de 10,5 % l'an, des intérêts non exigés à raison des sommes avancées à la SARL Ièna et celui des versements faits à titre définitif à cette dernière ; qu'au soutien de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultés de ces réintégrations, la S.A. ALPHAMED a, notamment, devant la cour administrative d'appel, contesté que l'administration apportât la preuve de l'anormalité des actes litigieux, soutenu qu'elle avait accompli ceux-ci dans son propre intérêt, et fait état, pour en justifier, d'éléments non inopérants, tels que les difficultés financières auxquelles une lourde charge de remboursement d'emprunt exposait la SARL Ièna, et l'utilité, pour elle-même, de préserver aussi bien son renom, que ses droits indirects sur les actifs immobiliers de cette filiale ; qu'en se bornant, sans aucun examen critique de ces éléments de justification ni, même, les mentionner, à énoncer que "la SOCIETE ALPHAMED ne démontre pas la contrepartie financière qu'elle pouvait recueillir de (l')aide" apportée par elle à sa filiale, au soutien de son jugement que l'administration devait être regardée comme établissant l'anormalité des actes en cause, la cour administrative d'appel n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, assorti l'arrêt attaqué d'une motivation suffisante pour en permettre un contrôle utile par le juge de cassation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la S.A. ALPHAMED est fondée à demander que ledit arrêt soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler immédiatement l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au terme de chacun des exercices 1984, 1985 et 1986, la situation comptable nette de la SARL Ièna était, avant enregistrement des versements à fonds perdus que ses associés lui ont faits, à proportion de leurs droits, en vue de la rééquilibrer, négative ; que la S.A. ALPHAMED justifie de la contrepartie que comportait pour elle la poursuite de son activité par sa filiale, eu égard, notamment, à la nature des immobilisations pour l'acquisition desquelles sa filiale avait contracté l'emprunt dont le remboursement la mettait en difficulté financière ; que l'administration ne peut utilement soutenir que, les pertes de la SARL Ièna se trouvant comblées par les "subventions" annuelles de ses associés, le renoncement de ceux-ci à percevoir les intérêts sur les avances que, par ailleurs, ils lui consentaient, aurait constitué, de leur part, un acte anormal, dès lors que l'exigence de ces intérêts aurait eu pour seul effet d'accroître les pertes ainsi comblées ; que l'administration, ainsi, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère anormal des actes de gestion qu'ont constitués les aides financières apportées à la SARL Ièna par la S.A. ALPHAMED ;

Considérant qu'il suit de là que la S.A. ALPHAMED est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 juillet 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge entière des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1984, 1985 et 1986 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la S.A. ALPHAMED décharge entière des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1984, 1985 et 1986.
Article 3 : L'article 3 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 1992 est annulé.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. ALPHAMED et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 163282
Date de la décision : 22/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Absence - Versements à fonds perdus et avances sans intérêts consentis par une société-mère à sa filiale - Société-mère justifiant de la contrepartie que constitue pour elle la poursuite de l'activité de la filiale eu égard à la nature de l'immobilisation pour laquelle la filiale s'est endettée et se trouve confrontée à des difficultés financières.

19-04-02-01-04-082, 19-04-02-01-04-083 Société ayant octroyé à une filiale, dont elle détenait 65% du capital, d'importants versements à fonds perdus et avances sans intérêts. Eu égard à la situation comptable négative de la filiale et au fait que ces difficultés financières provenaient notamment du remboursement d'un emprunt souscrit pour l'acquisition d'une immobilisation en relation avec l'activité de la société-mère, cette dernière justifie de la contrepartie que comportait pour elle la poursuite de l'activité de la filiale. Dans ces conditions, les avances sans intérêts et les subventions ainsi accordées ne constituent pas un acte anormal de gestion.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE - Relations mère-fille - Versements à fonds perdus et avances sans intérêts consentis par une société-mère à sa filiale - Acte anormal de gestion - Absence - Société-mère justifiant de la contrepartie que constitue pour elle la poursuite de l'activité de la filiale eu égard à la nature de l'immobilisation pour laquelle la filiale s'est endettée et se trouve confrontée à des difficultés financières.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 163282
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial
Avocat(s) : SCP Le Griel, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:163282.19990322
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