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22/03/1999 | FRANCE | N°163361

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 mars 1999, 163361


Vu 1°), sous le n° 163361, le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à ce que M. Jacques X..., demeurant ..., soit rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu de chacune des années 1980 à 1982 à raison des droits et pénalités auxquels il avait été supplémentairement assujetti, et, subsidiairement, au titre de l'année 1982, à raison des droi

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Vu 1°), sous le n° 163361, le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à ce que M. Jacques X..., demeurant ..., soit rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu de chacune des années 1980 à 1982 à raison des droits et pénalités auxquels il avait été supplémentairement assujetti, et, subsidiairement, au titre de l'année 1982, à raison des droits et pénalités résultant de la taxation de revenus d'origine indéterminée s'élevant à 42 844 F ;
Vu 2°), sous le n° 163362, le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à ce que soient remis à la charge de M. Jacques X... le complément de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule décision les recours susvisés du MINISTRE DU BUDGET, respectivement dirigés contre chacun des deux arrêts du 6 octobre 1994 par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé la décharge accordée par le tribunal administratif de Pau à M. X..., d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci avait été assujetti au titre de chacune des années 1980, 1981 et 1982, et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêt ayant trait à l'impôt sur le revenu serait entaché d'une omission à statuer :
Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué, au terme desquels la cour administrative d'appel a déclaré le MINISTRE DU BUDGET non fondé à soutenir que le tribunal administratif avait à tort accordé à M. X... la "décharge totale" des cotisations d'impôt sur le revenu litigieuses, que la Cour a jugé qu'ainsi que le contribuable le soutenait, le détournement de procédure ayant, selon elle, affecté les opérations de perquisition et de saisie diligentées, sous couvert de contrôle économique, à l'encontre de celui-ci avant que ne soient engagées par les services fiscaux la vérification de sa comptabilité et la vérification de sa situation fiscale d'ensemble, avait pareillement vicié, d'une part, le redressement de bénéfices industriels et commerciaux, d'autre part, la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1982, auxquels ont abouti ces contrôles ; qu'elle a, ce faisant, motivé le rejet, tant des conclusions principales du recours du ministre, tendant à ce que l'intégralité des impositions soit remise à la charge de M. X..., que de ses conclusions subsidiaires, tendant à ce qu'au moins, les droits résultés de la taxation d'office soient rétablis ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la Cour aurait omis de statuer sur ces conclusions subsidiaires ;
Sur le moyen tiré de ce que les deux arrêts seraient entachés d'une erreur de droit :

Considérant que la cour administrative d'appel a jugé que les suppléments d'impôt sur le revenu et complément de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. X... avaient été établis à l'issue de procédures entachées d'irrégularité, dès lors que l'administration fiscale en avait déterminé les bases en utilisant, notamment, des éléments recueillis à la faveur de perquisitions effectuées par des agents du service régional de police judiciaire de Bordeaux dans les locaux professionnels et au domicile du contribuable, en application prétendue desdispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique mais en réalité, selon elle, à des fins d'ordre exclusivement fiscal ; qu'au soutien de cette dernière appréciation, la Cour a relevé, en premier lieu, qu'aucune poursuite pour infraction à la législation économique n'avait été engagée à l'encontre de M. X... à la suite de ces investigations, et, en second lieu, que l'administration n'apportait devant le juge de l'impôt aucune indication précise établissant que des soupçons sérieux d'infraction à la législation économique auraient motivé lesdites investigations ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour administrative d'appel n'a pas, en se prononçant ainsi, commis d'erreur de droit, alors même qu'il ressortait des pièces du dossier qu'aucun agent de l'administration fiscale n'a participé aux perquisitions, et que la perquisition effectuée au domicile de M. X... a été autorisée par le juge d'instruction de Mont-de-Marsan, aux termes d'une ordonnance faisant état, mais sans en préciser la nature, de présomptions d'achats ou ventes sans facture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE DU BUDGET sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jacques X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 163361
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 163361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:163361.19990322
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