La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1999 | FRANCE | N°164257

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 mars 1999, 164257


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier 1995 et 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. COMMERCIALE D'IMPORTATION ET DE DISTRIBUTION (C.I.D.), dont le siège est ... (76600) ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 septembre 1993 lui accordant le remboursement d'un crédit de taxe sur les produits des exploitations forestières s'élevant à la somme de

939 193 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier 1995 et 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. COMMERCIALE D'IMPORTATION ET DE DISTRIBUTION (C.I.D.), dont le siège est ... (76600) ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 septembre 1993 lui accordant le remboursement d'un crédit de taxe sur les produits des exploitations forestières s'élevant à la somme de 939 193 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A. COMMERCIALE D'IMPORTATION ET DE DISTRIBUTION,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A. COMMERCIALE D'IMPORTATION ET DE DISTRIBUTION (C.I.D.), dont l'activité consiste en l'importation et la revente, en l'état ou après transformation, de bois tropicaux en France, a, devant le tribunal administratif de Rouen, obtenu le remboursement de la somme de 939 193 F, correspondant au montant de la taxe sur les produits des exploitations forestières à laquelle les importations qu'elle a effectuées entre le 1er juillet 1985 et le 30 septembre 1987 ont été soumises, en application des dispositions de l'article 1613 du code général des impôts alors en vigueur, et dont, n'ayant pas acquitté la taxe litigieuse sur ses reventes, elle n'avait pas opéré l'imputation ; que la cour administrative d'appel de Nantes a, par l'arrêt attaqué, annulé le jugement ainsi rendu en jugeant, d'une part, que la juridiction administrative était incompétente pour connaître d'une demande en restitution de la taxe acquittée sur les importations, et, d'autre part, que la société n'était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, auxquelles renvoient celles de l'article 1613 susmentionné, d'un droit à remboursement de crédit de taxe déductible ; que la SOCIETE C.I.D. se pourvoit seulement contre cette seconde partie dudit arrêt ;
Considérant que la cour administrative d'appel a, pour se prononcer comme il a été dit ci-dessus au regard du droit à remboursement, en premier lieu et à bon droit, ainsi que, d'ailleurs, l'admet la requérante, observé que la taxe sur les produits des exploitations forestières obtenus en France ou importés qu'instituait l'article 1613 du code général des impôts présentait le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires, et que le maintien n'en était pas compatible avec la prohibition, énoncée à l'article 33 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, de tous impôts, droits ou taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée et revêtant le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires ; qu'en jugeant, en second lieu, que par suite, la SOCIETE C.I.D. ne devait pas être assujettie à ladite taxe sur ses reventes, et que, dès lors, celles-ci ne constituaient pas des opérations imposables de nature à lui ouvrir droit à déduction ou remboursement de la taxe ayant grevé le coût de ses importations, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est, à cet égard, suffisamment motivé, n'a, contrairement à ce que soutient la requérante, pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE C.I.D. n'est pas fondée à demander l'annulation de la partie contestée par elle de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la S.A. COMMERCIALE D'IMPORTATION ET DE DISTRIBUTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. COMMERCIALE D'IMPORTATION ET DE DISTRIBUTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 164257
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES.


Références :

CGI 1613, 271


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 164257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:164257.19990322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award