La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1999 | FRANCE | N°167253

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 mars 1999, 167253


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 1995 et 20 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant à Mailly-Raineval (80070) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1990 par laquelle le préfet de la Somme a accordé à M. Denis X... l'autorisation d'exploiter 9 hectares 76 ares 60 centiares de terres sur le territoire de la

commune de Mailly-Raineval ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 1995 et 20 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant à Mailly-Raineval (80070) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1990 par laquelle le préfet de la Somme a accordé à M. Denis X... l'autorisation d'exploiter 9 hectares 76 ares 60 centiares de terres sur le territoire de la commune de Mailly-Raineval ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. André Y... et de Me Parmentier, avocat de M. Denis X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural, dans sa rédaction applicable au présent litige : " ... Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics ..." ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que si le préfet doit, en vertu des dispositions précitées, motiver sa décision, il ne saurait être tenu ni de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ni de faire référence, dans ses motifs, aux dispositions du schéma directeur départemental ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué qui, en indiquant que "l'opération envisagée ne fait pas perdre son autonomie à l'exploitation du cédant du point de vue économique", se réfère à l'un des critères énumérés ci-dessus et prend en compte la situation du preneur en place, est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées, le préfet, lorsqu'il est saisi de plusieurs demandes d'autorisation de reprise portant sur les mêmes terres et relevant du même ordre de priorité en application du schéma directeur départemental des structures, peut légalement faire droit à plusieurs de ces demandes ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, ainsi que l'a expressément relevé le tribunal administratif, que les demandes présentées par MM. Denis X... et Francis Y... relèvent du même ordre de priorité ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement, après avoir délivré une autorisation d'exploiter à M. Francis Y..., en délivrer une seconde à M. X... ;

Considérant, en second lieu, que la distance de 22 km qui sépare les terres objet de la demande du siège de l'exploitation de M. X... n'est pas, en elle-même, compte tenu du type de cultures qui y est pratiqué, de nature à constituer un obstacle à leur mise en valeur par le bénéficiaire de l'autorisation attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation accordée à M. X... par le préfet de la Somme ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André Y..., à M. Denis X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 167253
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 167253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:167253.19990322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award