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22/03/1999 | FRANCE | N°167438

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 mars 1999, 167438


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1995 et 27 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Albert X... et M. Christian X..., demeurant à Goderville (76110) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre, d'une part, l'arrêté du 14 décembre 1992 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. Christian X... l'autorisation d'exploiter une superficie de 9 ha 42 a

sur le territoire de la commune de Rouville (76), d'autre part, de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1995 et 27 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Albert X... et M. Christian X..., demeurant à Goderville (76110) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre, d'une part, l'arrêté du 14 décembre 1992 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. Christian X... l'autorisation d'exploiter une superficie de 9 ha 42 a sur le territoire de la commune de Rouville (76), d'autre part, de la décision du 6 mai 1993 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme Albert X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment ses articles 188-5, 188-5-1 et 188-5-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Albert X... et de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que devant le tribunal administratif de Rouen, les CONSORTS X... n'ont soulevé que des moyens de légalité interne ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de procédure, présenté pour la première fois en appel et relevant d'une cause juridique distincte, est irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural alors en vigueur : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettant en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en relevant le fait que M. Christian X..., qui exploitait déjà 24 ha 15 a, exerçait par ailleurs les fonctions de manutentionnaire, le préfet qui, en application de l'article 188-5-1 précité, pouvait légalement tenir compte de la situation professionnelle du demandeur ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la législation relative aux baux ruraux et celle relative aux autorisations de cumul sont indépendantes, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'appréciation, rappeler dans la décision attaquée qu'une première demande de cession de bail au profit de M. Christian X... avait été rejetée par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du Havre en date du 11 février 1990 et qu'il n'était pas contesté que Mme X..., mère du requérant, ne souhaitait plus poursuivre la mise en valeur des terres en cause ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées del'article 188-5-1 du code rural que le préfet, saisi de plusieurs demandes concurrentes portant sur les mêmes terres, ne peut légalement accorder successivement à deux agriculteurs l'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles qu'à condition que sa seconde décision soit prise au bénéfice d'un agriculteur dont la demande relève soit du même rang de priorité, soit doive être regardée comme plus prioritaire que la première demande, en application des dispositions du schéma directeur départemental des structures ; que M. Y... bénéficiait d'une autorisation délivrée le 10 octobre 1986 qui, en application de l'article 188-5-3 du même code, et en l'absence de départ effectif du preneur, n'était pas périmée ; qu'il n'est pas allégué que M. Christian X... relevait d'un rang de priorité égal ou supérieur à celui de M. Y... ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser à M. Christian X... l'autorisation sollicitée, laquelle n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Albert X... et M. Christian X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. Christian X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1992 du préfet de la Seine-Maritime et de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 6 mai 1993 rejetant le recours hiérarchique de Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme Albert X... et de M. Christian X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Albert X..., à M. Christian X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Arrêté du 14 décembre 1992
Code rural 188-5-1, 188-5-3


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1999, n° 167438
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 22/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167438
Numéro NOR : CETATEXT000007979451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-22;167438 ?
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