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22/03/1999 | FRANCE | N°168602

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 mars 1999, 168602


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant La Porcherie, (76780) La Haye ; M. X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 20 janvier 1995 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 mars 1991 lui refusant l'autorisation d'exploiter 10 hectares 85 ares sur le territoire de la commune de La Haye ; ensemble l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant La Porcherie, (76780) La Haye ; M. X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 20 janvier 1995 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 mars 1991 lui refusant l'autorisation d'exploiter 10 hectares 85 ares sur le territoire de la commune de La Haye ; ensemble l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : ... 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 septembre 1986 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de Seine-Maritime : "En application de l'article 188-1 du code rural, les orientations et les priorités de la politique d'aménagement des structures agricoles du département de la Seine-Maritime sont ainsi définies : a) Les orientations ont pour objectif : de promouvoir, comme type d'exploitation, des entités économiques compétitives, sous la forme d'unités familiales à responsabilité personnelle ou associative et d'assurer leur pérennité ; de préserver l'autonomie des exploitations disposant d'un corps de ferme permettant la mise en valeur d'une surface au moins équivalente à la surface minimum d'installation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alain X..., qui exploitait déjà 60 hectares 48 ares, a présenté une demande d'autorisation d'exploiter 10 hectares 85 ares de terres, exploités par son frère, M. Jean-Claude X..., sur le territoire de la commune de La Haye ; que l'exploitation de ce dernier avait une superficie d'environ 37 hectares ; que l'opération projetée, qui n'aurait laissé à M. Jean-Claude X... qu'une superficie légèrement supérieure à la surface minimum d'installation, était de nature à déstructurer son exploitation et à mettre en péril son unité économique ; que, dès lors, en refusant l'autorisation demandée, après un avis négatif rendu par la commission départementale des structures agricoles, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 188-5 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 20 janvier 1995, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 168602
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 168602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:168602.19990322
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