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22/03/1999 | FRANCE | N°169856

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 mars 1999, 169856


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 1er juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 1993, accordant à M. Hubert X..., demeurant ... d'Albigeois (81330), la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de chacune des années 1983 à 1986, ainsi que du complément de taxe su

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Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 1er juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 1993, accordant à M. Hubert X..., demeurant ... d'Albigeois (81330), la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de chacune des années 1983 à 1986, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt contre lequel se pourvoit le MINISTRE DU BUDGET, confirmé la décharge accordée par les premiers juges à M. X... de suppléments d'impôt sur le revenu et de compléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés à ce contribuable au titre des années et période 1983 à 1986, et résultés de rehaussements des bénéfices et chiffres d'affaires du commerce de charcutier-traiteur exploité par celui-ci, que l'administration a, principalement, déterminés au vu des recettes inscrites sur des cahiers saisis lors d'une perquisition effectuée dans les locaux professionnels et au domicile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, alors en vigueur, le 11 septembre 1986, par des agents du service régional de police judiciaire de Toulouse, et dont les résultats lui ont été communiqués par le procureur de la République d'Albi le 29 octobre 1986 ; que la cour administrative d'appel a jugé que les impositions avaient été établies à l'issue d'une procédure entachée d'irrégularité, la perquisition opérée devant, selon elle, être regardée comme entreprise à des fins exclusivement fiscales ; que la Cour n'a, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits ressortant des pièces du dossier, en motivant par cette appréciation l'arrêt attaqué, nonobstant les circonstances que la perquisition n'a pas été le fait d'agents de l'administration fiscale, et que sa partie domiciliaire a été autorisée par une ordonnance du juge d'instruction d'Albi, faisant, sans en préciser la nature, état de présomptions d'achats ou ventes sans facture ; que le MINISTRE DU BUDGET n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation dudit arrêt ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser à M. X..., au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens, la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X..., au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Hubert X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 169856
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 169856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169856.19990322
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