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22/03/1999 | FRANCE | N°171762

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 mars 1999, 171762


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 1995 et 8 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant 32, Vieux Chemin de Gairaut à Nice (06100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 1992 du tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti

au titre de l'année 1980 et des pénalités correspondantes ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 1995 et 8 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant 32, Vieux Chemin de Gairaut à Nice (06100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 1992 du tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 et des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales : "Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 108 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R.* 197-4 du présent livre sont applicables" ; qu'aux termes dudit article R.* 197-4 : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau, ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que la requête introductive, présentée le 29 août 1990 pour M. X... au tribunal administratif de Nice et tendant à ce que le requérant soit déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1980, était signée par une personne qui n'avait pas qualité pour le représenter ;
Mais considérant qu'il ressort aussi des pièces du dossier que le mémoire en réplique, tendant aux mêmes fins que la requête, présenté pour M. X... le 20 février 1992 devant le tribunal administratif était signé par une personne ayant la qualité d'avocat ; que cette signature a régularisé le défaut de signature de la requête introductive ; que la cour administrative d'appel a ainsi fait une inexacte application des articles R.* 200-2 et R.* 197-4 précités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
Article 1er : L'arrêt du 20 juin 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1999, n° 171762
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 22/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171762
Numéro NOR : CETATEXT000007986188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-22;171762 ?
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