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22/03/1999 | FRANCE | N°174857

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 mars 1999, 174857


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1995 et 15 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE KORITTKI UND PARTNER G.B.R., dont le siège social est Wilhelm X...
Y.... 11, (2304) Laboe en République Fédérale d'Allemagne ; la SOCIETE KORITTKI UND PARTNER G.B.R. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 1993 rejet

ant sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1995 et 15 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE KORITTKI UND PARTNER G.B.R., dont le siège social est Wilhelm X...
Y.... 11, (2304) Laboe en République Fédérale d'Allemagne ; la SOCIETE KORITTKI UND PARTNER G.B.R. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 1993 rejetant sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée que la société a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1988 au 7 juillet 1988 ;
2°) de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE KORITTKI UND PARTNER G.B.R.,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242-OQ de l'annexe II au code général des impôts relatif au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France : "Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives ..." ; qu'aux termes de l'article 242-OR de la même annexe : "Les assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté doivent justifier, au moyen d'une attestation délivrée par cet Etat, qu'ils y sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation est valable pendant un an à partir de sa délivrance, à moins qu'il ne survienne un événement remettant en cause cette qualité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE KORITTKI UND PARTNER G.B.R., établie en R.F.A., qui a présenté le 28 mars 1989 une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 129 139 F, ayant grevé l'achat par elle d'un voilier en France, a produit en appel une attestation, en date du 29 août 1994, établissant qu'elle avait la qualité d'entreprise assujettie, en Allemagne, à la taxe sur la valeur ajoutée à la date de sa demande de remboursement ; qu'en jugeant que ce document n'apportait pas la preuve que la société requérante était effectivement assujettie à la taxe en Allemagne, la Cour a dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation ; que la SOCIETE KORITTKI UND PARTNER G.B.R. est, dès lors, fondée à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler immédiatement l'affaire au fond ;
Considérant que s'il ne résulte pas de la combinaison des dispositions précitées des articles 242-OA et 242-OR de l'annexe II au code général des impôts que, pour obtenir le remboursement de taxe qu'ils sollicitent, les assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté doivent, à peine d'irrecevabilité de leur demande de remboursement, joindre à celle-ci l'attestation d'assujettissement mentionnée à l'article 242-OR, cette attestation doit, en revanche, être produite devant l'administration avant que celle-ci ne statue sur la demande ; qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier qu'à la date où l'administration a statué sur la demande de remboursement qu'avait déposée la société requérante, l'attestation dont il s'agit n'avait pas été produite par cette dernière, malgré la demande qui lui en avait été faite le 7 juillet 1989 ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 7 juillet 1988 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : L'appel formé par la SOCIETE KORITTKI UND PARTNER G.B.R. contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 1993 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE KORITTKI UND PARTNER G.B.R. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 174857
Date de la décision : 22/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES - Demande de remboursement de TVA formée par un assujetti à la TVA établi dans un Etat-membre de la Communauté européenne (article 271 CGI) - Nécessité de produire une attestation d'assujettissement - Obligation de produire l'attestation devant l'administration avant que celle-ci ne statue sur la demande.

19-02-02-01, 19-06-02-08-03-06 Si les assujettis à la TVA établis dans un Etat-membre de la Communauté européenne ne sont pas tenus, pour obtenir le remboursement de taxe qu'ils sollicitent en application de l'article 271 du CGI, de joindre à leur demande, à peine d'irrecevabilité, l'attestation relative à cet assujettissement mentionnée à l'article 242-O R de l'annexe II à ce code, cette attestation doit toutefois être produite devant l'administration avant que celle-ci ne statue sur la demande.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA - Demande formée par un assujetti à la TVA établi dans un Etat-membre de la Communauté européenne (article 271 CGI) - Nécessité de produire une attestation d'assujettissement - Obligation de produire l'attestation devant l'administration avant que celle-ci ne statue sur la demande.


Références :

CGI 242
CGIAN2 242
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 174857
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:174857.19990322
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