La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1999 | FRANCE | N°180707

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 mars 1999, 180707


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin et 9 août 1997, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (SYGMA-CFDT) dont le siège est ... ; le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 avril 1996 par laquelle le directeur général du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des

forêts (CEMAGREF) a refusé de retirer et de modifier une note de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin et 9 août 1997, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (SYGMA-CFDT) dont le siège est ... ; le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 avril 1996 par laquelle le directeur général du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) a refusé de retirer et de modifier une note de service n° T. 95.PERS.035 du 6 février 1996, relative aux compétences et au fonctionnement des commissions administratives paritaires, notamment dans son paragraphe III-A concernant les modalités de réduction, d'ancienneté, d'avancement de grade et de changement de corps pour les catégories A et B, ensemble la note de service du 6 février 1996 ;
2°) de condamner le CEMAGREF à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 3°) des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ..." ; que la note en date du 6 février 1996, par laquelle le secrétaire général du centre national du machinisme agricole, du génie rural des eaux et des forêts (CEMAGREF) a précisé les compétences et le fonctionnement des commissions administratives paritaires de l'établissement, s'applique tant au siège dudit établissement, situé à Antony (Hauts de Seine) que dans ses différents centres de province ; qu'il appartient donc au Conseil d'Etat de connaître du recours du syndicat requérant dirigé contre cette note de service ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant que la note de service attaquée dispose : "Sur proposition du directeur général, du secrétaire général ou des directeurs de groupement, après avis des chefs de division ou des chefs de service, un sixième de l'effectif du corps concerné (hors effectif à l'échelon terminal - article 8 du décret 59-308 du 14 février 1959) peut bénéficier, compte tenu de la notation annuelle, et après avis de la commission administrative paritaire concernée, d'une réduction de la durée moyenne d'ancienneté." ;
Sur la légalité de la note de service attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 8 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, les statuts particuliers des corps de fonctionnaires sont fixés par des décrets en Conseil d'Etat ;
Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'article 8 du décret susvisé du 14 février 1959 que les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou grade ne comptent pas dans l'effectif des agents notés retenu pour calculer le contingent des réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder à l'échelon supérieur, ledécret susvisé du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, lequel est applicable aux corps de fonctionnaires du CEMAGREF, a prévu notamment en ses articles 78, 91, 102, 167 et 183 que le sixième des effectifs des corps concernés pouvait bénéficier chaque année d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale ; que, par suite, les dispositions des articles susmentionnés du décret du 30 décembre 1983 doivent être regardées comme ayant dérogé à la règle édictée par l'article 8 du décret du 14 février 1959 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en prévoyant qu'il serait fait application, aux personnels fonctionnaires du CEMAGREF régis par le décret du 30 décembre 1983, d'un mécanisme excluant de l'effectif des corps concernés les agents dotés de l'échelon terminal de leur grade, avant d'appliquer le rapport du sixième prévu aux articles susmentionnés du décret du 30 décembre 1983, le secrétaire général du CEMAGREF ne s'est pas borné, contrairement à ce que soutient le CEMAGREF, à donner une interprétation du droit en vigueur, mais a établi une règle nouvelle, qu'il n'avait pas compétence pour établir ; qu'il suit de là que le syndicat requérant est recevable et fondé à soutenir que les dispositions attaquées de la note de service du 6 février 1996 sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le CEMAGREF à payer au SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET CFDT la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La note du 6 février 1996 du secrétaire général du CEMAGREF est annulée en ce qu'elle définit l'effectif des agents susceptibles de bénéficier d'une réduction de la durée moyenne d'ancienneté pour l'avancement d'échelon.
Article 2 : Le CEMAGREF versera au SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET CFDT une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET-CFDT, au CEMAGREF et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 180707
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 8, art. 78, art. 91, art. 102, art. 167, art. 183
Décret 83-1260 du 30 décembre 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 180707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180707.19990322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award