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22/03/1999 | FRANCE | N°181922

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 mars 1999, 181922


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 1996 et 23 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "SANTE TOTALE RADIO 74", dont le siège est B.P.88 à Saint-Julien-en-Genevois (74160) ; l'association "SANTE TOTALE RADIO 74" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion dans les régions Bourgogne et Franche-Comté ;
2°) de condamner le Con

seil supérieur de l'audiovisuel à lui verser la somme de 15 000 F au ti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 1996 et 23 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "SANTE TOTALE RADIO 74", dont le siège est B.P.88 à Saint-Julien-en-Genevois (74160) ; l'association "SANTE TOTALE RADIO 74" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion dans les régions Bourgogne et Franche-Comté ;
2°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'association "SANTE TOTALE RADIO 74",
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant que si l'association "SANTE TOTALE RADIO 74" soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'aurait pas établi la liste des fréquences pouvant être utilisées dans les zones concernées, conformément à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ce moyen manque en fait, ladite liste ayant été établie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 5 décembre 1995 et publiée au Journal officiel de la République française le 11 janvier 1996 ;
Considérant que si l'association requérante allègue que les éléments qu'elle a fournis dans son dossier de candidature n'auraient pas été examinés par le comité technique radiophonique de Bourgogne et de Franche-Comté, ce moyen doit être écarté dès lors qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;
Considérant que si l'association requérante soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait tenu sa réunion du 5 décembre 1995 sans que soit atteint le quorum requis, il résulte du procès-verbal de ladite réunion que le moyen manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : "Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ; 2) du financement et des perspectives publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse" ; que, selon l'article 32, les refus sont motivés et notifiés ;

Considérant qu'après avoir rappelé que le nombre des fréquences disponibles était inférieur à celui des demandes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué : "La réalisation, au sein de la région faisant l'objet de l'appel aux candidatures, de l'impératif de pluralisme posé par le législateur, passe, d'une part, par la recherche d'une répartition équilibrée des fréquences entre les programmes à vocation nationale et ceux spécifiquement consacrés à l'expression des courants socio-culturels locaux, d'autre part, par la diversification des réseaux nationaux proposant des programmes de format comparable ..." ; qu'il a ajouté : "radio 74 s'adressant à un public très spécifique et très limité présente un projet sur la région Bourgogne-Franche-Comté qui consiste en la retransmission d'un programme élaboré enRhône-Alpes, sans apport d'un programme de proximité. Dès lors, le Conseil a préféré choisir des projets radiophoniques qui de par leur ancrage local (A ou C) ou leur caractère généraliste (D ou E) présentent un intérêt supérieur pour le public" ; qu'ainsi, cette décision énonce les motifs de droit et de fait retenus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour écarter la candidature de l'association requérante ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
Considérant que l'association requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme dès lors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le pouvoir d'édicter la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait commis une erreur matérielle ou une erreur de droit en relevant que le programme proposé par l'association "SANTE TOTALE RADIO 74", s'il était de nature à susciter, par son caractère généraliste, un intérêt auprès des habitants de Bourgogne et de Franche-Comté, ne présentait pas de caractère "local" au sens de l'appel à candidatures ; qu'en outre, en dépit du caractère généraliste du programme proposé, qui n'est pas contesté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'association requérante ne démontre pas que sa candidature répondait mieux à l'intérêt du public et à l'exigence du pluralisme que les candidatures retenues par le Conseil ;
Considérant enfin que la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ni celles de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "SANTE TOTALE RADIO 74" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juin 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion dans les régions Bourgogne et Franche-Comté ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à l'association "SANTE TOTALE RADIO 74" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association "SANTE TOTALE RADIO 74" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "SANTE TOTALE RADIO 74", au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 181922
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 181922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181922.19990322
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