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22/03/1999 | FRANCE | N°183982

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 mars 1999, 183982


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 1996 et 2 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SERC FUN RADIO, dont le siège est ... ; la SOCIETE SERC FUN RADIO demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 juillet 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a partiellement rejeté sa demande d'autorisation en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 1996 et 2 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SERC FUN RADIO, dont le siège est ... ; la SOCIETE SERC FUN RADIO demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 juillet 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a partiellement rejeté sa demande d'autorisation en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SERC FUN RADIO,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, à la suite d'un appel partiel à candidatures lancé le 6 décembre 1994 dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par une décision du 9 juillet 1996 publiée au Journal officiel du 11 septembre 1996, autorisé la SOCIETE SERC FUN RADIO à exploiter des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre sur les zones de Chartres, Nogent-le-Rotrou et Yvetôt ; que par une décision du 16 juillet 1996, notifiée le 2 octobre 1996, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté les demandes présentées par la SOCIETE SERC FUN RADIO sur les zones de Gournay-en-Bray, Dreux, Alençon, Laval, Cherbourg, L'Aigle, Château-du-Loir, Flers, La Ferté-Mace, Falaise, Argentan et Vimoutiers ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée, les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés ; qu'il ressort des pièces du dossier que sur chacune des douze zones concernées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué celui ou ceux des critères tirés de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ayant fondé sa décision, et précisé les éléments de fait retenus à l'appui de cette motivation ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il a ainsi satisfait à l'obligation de motivation fixée à l'article 32 susmentionné ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
En ce qui concerne les zones de Dreux et Cherbourg :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ..." ; que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la candidature de la SOCIETE SERC FUN RADIO sur les zones de Dreux et Cherbourg, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est exclusivement fondé sur le fait que la société requérante était non présente dans ces zones et que les candidats retenus, déjà présents dans les zones concernées présentaient de ce fait plus d'intérêt pour le public en raison de l'expérience qu'ils avaient acquise ; que ce motif est entaché d'erreur de droit ; qu'ainsi la SOCIETE SERC FUN RADIO est fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 juillet 1996 entant qu'elle concerne les zones de Dreux et Cherbourg ;
En ce qui concerne les autres zones :
Considérant que si la société requérante soutient que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa candidature sur les zones autres que celles de Dreux et Cherbourg porte atteinte aux principes de pluralisme, de libre exercice de la concurrence et d'égalité de traitement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le respect de ces principes impliquait que les fréquences en cause lui fussent attribuées ; qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en rejetant, sur les fréquences en cause, la candidature de la SOCIETE SERC FUN RADIO ;
Considérant que si, pour rejeter la candidature de la requérante à l'attribution d'une fréquence dans la zone de Château-du-Loir, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé que la candidature du service généraliste "Europe 1" "offre un intérêt pour un plus vaste public que celui d'une radio ciblée sur une certaine tranche d'âge", il ressort des pièces du dossier que cette appréciation n'est entachée d'aucune erreur matérielle ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SERC FUN RADIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'utilisation de fréquences hertziennes dans les zones de Gournay-en-Bray, Alençon, Laval, L'Aigle, Château-du-Loir, Flers, La Ferté-Mace, Falaise, Argentan et Vimoutiers ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 16 juillet 1996 est annulée en tant qu'elle concerne les zones de Dreux et Cherbourg.
Article 2 : Le surplus de la requête de la SOCIETE SERC FUN RADIO est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SERC FUN RADIO, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 183982
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 183982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183982.19990322
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