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22/03/1999 | FRANCE | N°184953

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1999, 184953


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 7 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kurusumuthu X..., demeurant ..., Le Perreux (94170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 juin 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié ;<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 7 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kurusumuthu X..., demeurant ..., Le Perreux (94170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 juin 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 modifié portant réforme du contentieux administratif et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, modifié notamment par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 relatif à la procédure d'admission des pourvois en cassation ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue "à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; que le paragraphe F de ce même article stipule que "les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : ... b) qu'elles ont commis un crime de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés" ;
Considérant que, si la commission d'un crime sur le territoire du pays d'accueil par un demandeur du statut de réfugié est passible de sanctions pénales et peut, le cas échéant, entraîner une expulsion dans les conditions prévues par les stipulations des articles 32 et 33 de la convention précitée du 28 juillet 1951, elle n'est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié par application des stipulations précitées du b) du paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève ; que dès lors la décision du 30 juin 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé à M. X... la reconnaissance de cette qualité en se fondant sur des infractions commises en France par ce dernier est entachée d'erreur de droit ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 30 juin 1995 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kurusumuthu X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, au président de la commission des recours des réfugiés et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 184953
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 184953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184953.19990322
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