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22/03/1999 | FRANCE | N°186336

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 mars 1999, 186336


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1997 et 2 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 2 octobre 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a rejeté sa demande de versement d'une provision de 360 000 F à valoir sur

l'indemnité qu'il réclame du fait de sa révocation, et d'autre par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1997 et 2 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 2 octobre 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a rejeté sa demande de versement d'une provision de 360 000 F à valoir sur l'indemnité qu'il réclame du fait de sa révocation, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser cette provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 131 du même code : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; qu'aux termes de l'article R. 132 du même code : "La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 133 du même code : "La décision du président de la cour administrative d'appel, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ordonnance de référé étant rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide, le juge des référés ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas au demandeur les observations présentées par la partie adverse en réponse à la notification qui lui est faite du pourvoi ; qu'il s'ensuit que lorsque le juge des référés communique au demandeur un mémoire en défense, bien qu'il n'y soit pas tenu, la brièveté du délai dont ce demandeur peut éventuellement disposer pour y répondre est sans influence sur la régularité de la procédure ; que, par suite, le moyen invoqué par M. X... devant la cour administrative d'appel, selon lequel le juge des référés ne lui aurait laissé qu'un délai trop bref pour répondre au mémoire en défense présenté au nom de l'Etat, était inopérant ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris, en s'abstenant d'y répondre, n'a pas entaché d'irrégularité l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'en relevant que l'ordonnance de référé attaquée avait rejeté la demande de M. X... au motif que "l'obligation dont se prévaut M. X... (...) apparaît sérieusement contestable", et en estimant cette motivation suffisante, la cour n'a ni commis une erreur de droit, ni procédé à une qualification juridique erronée ;
Considérant qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire contraire, l'autorité administrative peut légalement prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire sans attendre que la juridiction répressive ait statué sur les poursuites pénales engagées contre ce fonctionnaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris aurait commis une erreur de droit en se fondant, pour estimer que l'obligation de l'Etat de réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette révocation était sérieusement contestable, sur ce que le ministre de l'intérieur avait pu légalement prononcer la révocation de M. X... avant que le juge pénal eût statué sur les poursuites engagées contre lui à raison des mêmes faits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 186336
Date de la décision : 22/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - Délai laissé au demandeur pour répondre à un mémoire en défense - Brièveté sans incidence sur la régularité de la procédure - Référé - provision.

37-03-02-01, 54-04-03-01 Lorsque le juge des référés communique au demandeur un mémoire en défense, bien qu'il n'y soit pas tenu, la brièveté du délai dont ce demandeur peut éventuellement disposer pour y répondre est sans influence sur la régularité de la procédure.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - A) Délai laissé au demandeur pour répondre à un mémoire en défense - Brièveté sans incidence sur la régularité de la procédure - B) Motivation suffisante - Existence - Rejet de la demande de provision - Rejet motivé par le caractère sérieusement contestable de l'obligation (1) (2).

54-03-015-03 A) Lorsque le juge des référés communique au demandeur un mémoire en défense, bien qu'il n'y soit pas tenu, la brièveté du délai dont ce demandeur peut éventuellement disposer pour y répondre est sans influence sur la régularité de la procédure. B) Une ordonnance de référé qui rejette une demande tendant à l'octroi d'une provision au motif que l'obligation dont se prévaut le demandeur "apparaît sérieusement contestable" est suffisamment motivée.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Délai laissé au demandeur pour répondre à un mémoire en défense - Brièveté sans incidence sur la régularité de la procédure - Référé - provision.

54-06-04-02 Une ordonnance de référé qui rejette une demande tendant à l'octroi d'une provision au motif que l'obligation dont se prévaut le demandeur "apparaît sérieusement contestable" est suffisamment motivée.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - Motivation suffisante - Existence - Rejet d'une demande de provision par le juge des référés - Rejet motivé par le caractère sérieusement contestable de l'obligation (1) (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R131, R132, R133

1.

Cf. 1994-07-29, Société Travaux publics et industriels d'Ile-de-France, p. 401. 2. Comp., en cas d'octroi d'une indemnité provisionnelle, 1997-06-27, Centre hospitalier de Lagny, p. 266


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 186336
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186336.19990322
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