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22/03/1999 | FRANCE | N°186360

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 mars 1999, 186360


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1997, l'ordonnance en date du 10 mars 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Denise Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 13 février 1997, présentée par Mme Denise Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation tant de la décision du 10 décembre 19

96 par laquelle le ministre du budget a suspendu partiellement ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1997, l'ordonnance en date du 10 mars 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Denise Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 13 février 1997, présentée par Mme Denise Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation tant de la décision du 10 décembre 1996 par laquelle le ministre du budget a suspendu partiellement à compter du 1er janvier 1993 le montant de la pension civile servie à Mme Y... du chef de son ex-mari, décédé, que de l'ordre de reversement émis à la même date à concurrence de 122 276 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Louis Y..., ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts a été placé en position de détachement auprès du ministre des affaires étrangères du 1er juillet 1967 au 30 juin 1984 pour servir en qualité d'administrateur principal auprès de la commission des communautés européennes ; que, de cette dernière date au 31 décembre 1985, il a continué à servir auprès de cet organisme en qualité d'agent contractuel ; qu'il a bénéficié, à compter du 1er juillet 1984, date de sa mise à la retraite du corps du génie rural, des eaux et des forêts, d'une pension servie par l'Etat puis, à compter du 1er janvier 1986, d'une pension de la caisse des pensions des communautés européennes correspondant à l'ensemble de la période au cours de laquelle il avait servi auprès de la commission ; qu'à la suite du décès, le 6 octobre 1986, de M. Y..., son ancienne épouse a, conformément aux dispositions des articles L. 38 et L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, perçu une pension civile de réversion, à compter du 1er novembre 1986 ;
Considérant que l'article L. 87 dudit code dispose que : "En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre ... d'un régime de retraite d'un organisme international ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat" ; qu'en se fondant sur ces dispositions, et pour tenir compte de la pension de réversion dont Mme Y... bénéficiait au titre des services effectués par son ex-mari auprès de la commission des communautés européennes, le chef du service des pensions du ministère de l'économie et des finances a, par une décision du 10 décembre 1996, partiellement suspendu la pension civile de réversion versée par l'Etat à compter du 1er janvier 1993, en ramenant le pourcentage de la pension de 75 % à 41 % ; que Mme Y... a contesté cette décision, ainsi que l'ordre de reversement de 122 276 F pris en conséquence et soutient que la pension dont elle est titulaire avait acquis un caractère définitif et ne pouvait être révisée pour erreur de droit dix ans après la date de sa concession ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, si elles restent sans incidence sur l'ouverture du droit à pension et sur les conditions d'entrée en jouissance de la pension de l'Etat, font, en tout état de cause, obstacle à ce que les services accomplis par un fonctionnaire français auprès d'un organisme international soient cumulativement pris en compte tant au titre de la pension qui lui est due par l'Etat qu'au titre de la pension qui lui est due par l'organisme international ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, et sans qu'y fissent obstacle les dispositions de l'article L. 55 dudit code relatives à la révision des pensions, le ministre de l'économie et des finances a partiellement suspendu le versement des arrérages de la pension de réversion de Mme Y... dans le respect des règles de prescription édictées à l'article L. 93 du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'était pas fondée à demander l'annulation des décisions litigieuses ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Germaine X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 186360
Date de la décision : 22/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION - Suspension partielle du versement des arrérages d'une pension de réversion accordée au titre de services effectués auprès de l'Etat pour tenir compte d'une autre pension de réversion accordée au titre de services rendus à un organisme international (article L - 87 du code) - Légalité nonobstant les dispositions de l'article L - 55 du code relatives au délai de révision des pensions (1).

48-02-01-07-02, 48-02-01-08, 48-02-01-10-005 Si les dispositions de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite restent sans incidence sur l'ouverture du droit à pension et sur les conditions d'entrée en jouissance de la pension de l'Etat, elles font, en tout état de cause, obstacle à ce que les services accomplis par un fonctionnaire français auprès d'un organisme international soient cumulativement pris en compte tant au titre de la pension qui lui est due par l'Etat qu'au titre de la pension qui lui est due par l'organisme international (1). Il s'ensuit que le ministre de l'économie et des finances, après avoir fait bénéficier Mme H. d'une pension civile de réversion au titre des services effectués par son ex-mari auprès du ministère des affaires étrangères, pouvait, dans le respect des règles de prescription édictées à l'article L. 93 du même code, partiellement suspendre le versement des arrérages de la pension de réversion de Mme H. pour tenir compte de la pension de réversion dont Mme H. bénéficiait également au titre des services effectués par son ex-mari auprès de la Commission des Communautés européennes, sans qu'y fasse obstacle les dispositions de l'article L. 55 du même code qui prévoient que la révision des pensions doit intervenir dans un délai d'un an à compter de leur notification.

- RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS - Impossibilité de prendre en compte cumulativement - pour la liquidation d'une pension rémunérant des services accomplis auprès de l'Etat - les services effectués auprès d'un organisme international (1) - Conséquences - Légalité d'une suspension partielle du versement des arrérages d'une pension de réversion accordée au titre de services effectués auprès de l'Etat pour tenir compte d'une autre pension de réversion accordée au titre de services rendus à un organisme international - nonobstant les dispositions de l'article L - 55 du code relatives au délai de révision des pensions.

- RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR (ARTICLE L - 55 DU CODE) - Distinction avec une suspension partielle du versement des arrérages d'une pension de réversion accordée au titre de services effectués auprès de l'Etat pour tenir compte d'une autre pension de réversion accordée au titre de services rendus à un organisme international (article L - 87 du code) (1).


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L38, L39, L87, L55, L93

1.

Cf. 1996-09-09, Auriol, T. p. 1051


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 186360
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186360.19990322
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