La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1999 | FRANCE | N°188962

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1999, 188962


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture sur sa demande, en date du 14 janvier 1997, tendant au bénéfice des rémunérations d'ingénierie publique au titre des fonctions qu'il exerce, depuis le 1er janvier 1991, à l'école nationale de formation agronomique de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonn

ance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 48-1530 du 29 sep...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture sur sa demande, en date du 14 janvier 1997, tendant au bénéfice des rémunérations d'ingénierie publique au titre des fonctions qu'il exerce, depuis le 1er janvier 1991, à l'école nationale de formation agronomique de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes, ensemble la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 modifié et notamment ses articles 12 et 16 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1980 modifié du ministre de l'agriculture ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 2° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les emplois civils et militaires de l'Etat" ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'en vertu des articles 12 et 16 du décret susvisé du 4 juin 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs du génie rural et des eaux et forêts M. X... a été nommé dans un corps dont les membres sont nommés, par décret du président de la République, en application des dispositions de l'ordonnance susvisée du 28 novembre 1958 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des conclusions dirigées par M. X... contre la décision implicite de rejet opposée à sa demande tendant à ce qu'il bénéficie des rémunérations pour missions d'ingénierie publique ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le bénéfice des dispositions combinées des lois susvisées des 29 septembre 1948 et 26 juillet 1955, qui ouvrent droit à des honoraires aux fonctionnaires du génie rural intervenant pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles dans certaines opérations de leur compétence technique est subordonné, par ces dispositions, à la condition que ces fonctionnaires aient participé à de telles opérations ; que ni l'arrêté susvisé du 13 novembre 1980 du ministre de l'agriculture et de la forêt, ni aucune des autres décisions ministérielles invoquées par M. X... n'ont pu, en tout état de cause, avoirlégalement pour effet d'étendre ce bénéfice à d'autres agents que ceux prévus par la loi ; qu'il est constant que le requérant, ingénieur en chef du génie rural, des eaux et forêts, qui exerce des fonctions d'enseignement à l'école nationale de formation agronomique de Toulouse, n'a pas participé à de telles opérations ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du ministre de l'agriculture est entachée de violation de la loi ;
Considérant que la double circonstance que M. X... a bénéficié des rémunérations litigieuses antérieurement à son affectation à l'école nationale agronomique de Toulouse, dans l'exercice de fonctions d'enseignement de la même nature que celle de ses fonctions actuelles et, à la supposer établie, que l'ensemble de ses collègues en position d'activité exerçant des fonctions d'enseignement supérieur en bénéficient est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 188962
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1980
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 65-426 du 04 juin 1965 art. 12, art. 16
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948
Loi 55-985 du 26 juillet 1955 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 188962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188962.19990322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award