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22/03/1999 | FRANCE | N°191316

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 mars 1999, 191316


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1997 et 9 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 11 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait annulé l'arrêté du 16 janvier 1995 par lequel le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue l'avait radiée des cadres pour abandon de poste, d'autre part, n'a annulé

cet arrêté qu'en tant qu'il avait un effet rétroactif ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1997 et 9 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 11 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait annulé l'arrêté du 16 janvier 1995 par lequel le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue l'avait radiée des cadres pour abandon de poste, d'autre part, n'a annulé cet arrêté qu'en tant qu'il avait un effet rétroactif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Marielle X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante, radiée des cadres pour abandon de poste par arrêté du 16 janvier 1995 du maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue (Vaucluse) demande l'annulation de l'arrêt en date du 11 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon n'a annulé l'arrêté susmentionné qu'en tant qu'il avait un effet rétroactif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 susvisé : "Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurien-dentiste" ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret "Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical" ;
Considérant que Mme X... avait bénéficié d'un congé de longue maladie ordinaire pendant une période de douze mois consécutifs à l'issue de laquelle le comité médical départemental avait émis un avis favorable à sa reprise de travail ; que Mme X... n'a pas repris son travail, malgré la mise en demeure adressée par le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgues, et s'est bornée à produire un nouveau certificat médical d'arrêt de travail ;
Considérant que, dans ces circonstances, la cour administrative d'apel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le nouveau certificat médical produit par Mme X... ne permettait de regarder sa situation comme régulière au regard des dispositions précitées que s'il apportait des éléments nouveaux sur son état de santé ; que la cour n'a pas dénaturé les faits en estimant que ce certificat n'apportait pas de tels éléments ;
Considérant que la cour n'a pas fait une application erronée des dispositions statutaires applicables en estimant que la décision du maire, fondée sur la rupture des liens qui unissaient Mme X... au service, avait pu légalement intervenir avant que le comité médical supérieur se fût prononcé sur la demande de congé de longue maladie présentée par l'intéressée ;
Considérant, enfin, que la cour a pu, sans erreur de droit, estimer que l'intéressée qui s'était placée, de son fait, en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir les droits inhérents à son emploi, ne pouvait utilement invoquer la circonstance que la décision du maire avait été prise sans qu'eût été préalablement recueilli l'avis de la commission administrative paritaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 11 février 1997 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 16 janvier 1995
Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 15, art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1999, n° 191316
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 22/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 191316
Numéro NOR : CETATEXT000007965276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-22;191316 ?
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