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22/03/1999 | FRANCE | N°195481

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 mars 1999, 195481


Vu l'ordonnance du 30 mars 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par Mme Jacqueline X..., adjoint d'enseignement, demeurant lycée La Fontaine, ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 avril 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 25 août 1998 au secr

tariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jac...

Vu l'ordonnance du 30 mars 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par Mme Jacqueline X..., adjoint d'enseignement, demeurant lycée La Fontaine, ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 avril 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 25 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision, en date du 13 février 1995, par laquelle le proviseur du lycée La Fontaine à Niamey, Niger, chargé de la gestion dudit établissement, a rejeté son recours gracieux du 7 février 1995 tendant à ce que soit rétabli à son profit, à compter du 1er janvier 1995, le versement de la prime de cherté de vie prévue par le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger ;
2°) de condamner l'autorité gestionnaire du lycée La Fontaine à lui verser une somme de 36 906 F représentant la prime de cherté de vie du 1er janvier 1995 au 31 août 1998, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 1995 et de la capitalisation des intérêts échus au 8 février 1996, au 8 février 1997 et au 8 février 1998 ;
3°) de condamner le lycée La Fontaine à lui verser une somme de 4 500 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Vu le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 décembre 1994 fixant la liste des établissements d'enseignement français à l'étranger placés en gestion directe auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 novembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1990 susvisée : "l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger ...placés en gestion directe", et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4-2b) du décret du 31 mai 1990 susvisé : "les personnels détachés ...pour servir à l'étranger dans le cadre d'un contrat ...perçoivent ...pour les résidents, si la situation locale le justifie, une prime de cherté de vie calculée par l'autorité gestionnaire de l'établissement après consultation des représentants des personnels concernés et accord des services compétents du ministère auquel est rattaché l'établissement" ;
Considérant que Mme X..., professeur en service détaché au lycée La Fontaine de Niamey (Niger), établissement placé en gestion directe géré par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, demande l'annulation de la décision, en date du 13 février 1995, par laquelle le proviseur du lycée La Fontaine a rejeté sa demande du 7 février 1995 tendant à ce que soit rétabli à son profit, à compter du 1er janvier 1995 le versement de la prime de cherté de vie qu'elle percevait depuis le 1er septembre 1990, date d'effet de son contrat ;
Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de Mme X... de rétablissement à son profit de la prime de cherté de vie, le proviseur s'est référé à la mesure deportée générale de suppression à compter du 1er janvier 1995 du versement de cette prime aux personnels détachés en service au lycée La Fontaine; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été motivée manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 13 février 1995 ayant rejeté sa demande, Mme X... invoque, par voie d'exception, l'illégalité dont serait entachée la mesure susindiquée de suppression du versement de la prime de cherté de vie à compter du 1er janvier 1995 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les représentants des personnels au conseil d'établissement du lycée La Fontaine se sont prononcés, lors de la réunion de ce conseil en date du 1er décembre 1994, sur la mesure envisagée de suppression du versement de la prime de cherté de vie à compter du 1er janvier 1995 et que cette suppression a été décidée par le proviseur du lycée à la demande de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, établissement public que la loi du 6 juillet 1990 susvisée a eu pour objet et pour effet de substituer aux services compétents des ministères auxquels l'établissement d'enseignement était rattaché ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure de suppression du versement de la prime de cherté de vie aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article 4-2 b) du décret du 31 mai 1990 ne peut , en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a invité le proviseur du lycée La Fontaine à supprimer le versement de la prime de cherté de vie à compter du 1er janvier 1995 compte tenu du changement de circonstances résultant de la dévaluation du franc CFA et du gain de pouvoir d'achat consécutif à cette dévaluation pour les personnels détachés dont le traitement principal est versé en francs français; que le moyen tiré de ce que la décision de suppression du versement de cette prime, du fait qu'elle a été prise, comme elle pouvait légalement l'être, à la demande de l'Agence, serait fondée sur des motifs sans rapport avec l'évolution de la situation locale, doit être rejeté ;
Considérant enfin qu'il pouvait être légalement mis fin au versement de la prime de cherté de vie dès lors qu'à la suite de la dévaluation du franc CFA la situation locale ne justifiait plus ce versement; que le moyen tiré de ce que Mme X... aurait eu droit au maintien de cet élément de sa rémunération doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1995 du proviseur du lycée La Fontaine de Niamey doivent être rejetées ;
Considérant que les conclusions de la requérante tendant à ce que le lycée La Fontaine de Niamey soit condamné à lui reverser une somme correspondant à la prime de cherté de vie du 1er janvier 1995 au 31 août 1998, majorée des intérêts au taux légal à compter de 7 février 1995 et de la capitalisation de ces intérêts, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le lycée La Fontaine de Niamey, qui n'est pas, dans laprésente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais payés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, au lycée la Fontaine de Niamey, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Décret 90-469 du 31 mai 1990
Loi 90-588 du 06 juillet 1990 art. 3, art. 4, art. 4-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1999, n° 195481
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 22/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 195481
Numéro NOR : CETATEXT000008004790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-22;195481 ?
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