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22/03/1999 | FRANCE | N°197589

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 mars 1999, 197589


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. DRAMONT AMENAGEMENT, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social La Grande Arche, Paroi Nord cédex 61 à La Défense (92054) ; la S.A. DRAMONT AMENAGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de refus d'abrogation partielle du décret du 3 janvier 1996 susvisé, en tant qu'il inclut le périmètre de la Z.A.C. de Cap Estérel, résultant du silence conservé par le Premier ministre sur sa d

emande du 26 décembre 1997 ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroge...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. DRAMONT AMENAGEMENT, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social La Grande Arche, Paroi Nord cédex 61 à La Défense (92054) ; la S.A. DRAMONT AMENAGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de refus d'abrogation partielle du décret du 3 janvier 1996 susvisé, en tant qu'il inclut le périmètre de la Z.A.C. de Cap Estérel, résultant du silence conservé par le Premier ministre sur sa demande du 26 décembre 1997 ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger dans cette mesure le décret du 3 janvier 1996 ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 10 000 F par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois courant à partir de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A. DRAMONT AMENAGEMENT,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorité administrative compétente, saisie par une personne intéressée d'une demande en ce sens, est tenue de procéder à l'abrogation d'une décision non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction ;
Considérant que la société requérante a demandé au Premier ministre de procéder à l'abrogation partielle du décret du 3 janvier 1996 portant classement du site de l'Estérel, lequel ne présente pas de caractère réglementaire et n'a pas créé de droits, en faisant valoir qu'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, intervenue postérieurement à l'édiction du décret précité, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Cap Dramont, dont l'assiette est englobée dans le périmètre de ce site ; que, toutefois, cette décision, qui est d'ailleurs intervenue pour l'application de la législation d'urbanisme et non de la loi du 2 mai 1930 sur le classement des monuments naturels et des sites, ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit susceptible de rendre illégal le classement du site de l'Estérel ; que, par suite, la S.A. DRAMONT AMENAGEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger partiellement le décret du 3 janvier 1996 portant classement du site de l'Estérel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la S.A. DRAMONT AMENAGEMENT la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. DRAMONT AMENAGEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. DRAMONT AMENAGEMENT, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 197589
Date de la décision : 22/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES NON REGLEMENTAIRES - Obligation - Acte non créateur de droits devenu illégal à la suite de changements de circonstances - Application au cas d'une décision portant classement de site - Absence en l'espèce.

01-09-02-02, 41-02-02 L'autorité administrative compétente, saisie par une personne intéressée d'une demande en ce sens, est tenue de procéder à l'abrogation d'une décision non réglementaire qui n'a pas créé de droits, telle une décision portant classement d'un site, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction. Toutefois, l'intervention d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux rejetant des conclusions tendant à l'annulation du plan d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté dont l'assiette est englobée dans le périmètre d'un site classé ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit susceptible de rendre illégal le classement de ce site.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - Obligation d'abrogation de la décision de classement devenue illégale à la suite de changements de circonstances - Existence - Changement de circonstances - Absence dans le cas de l'espèce.


Références :

Décret du 03 janvier 1996
Loi du 02 mai 1930
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 197589
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197589.19990322
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