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22/03/1999 | FRANCE | N°198039

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 mars 1999, 198039


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1998, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 13 juillet 1998 par laquelle ladite commission a constaté le non dépôt du compte de campagne de M. Jean-Nicola X..., candidat lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département des Alpes-Maritimes pour la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
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Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1998, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 13 juillet 1998 par laquelle ladite commission a constaté le non dépôt du compte de campagne de M. Jean-Nicola X..., candidat lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département des Alpes-Maritimes pour la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral applicable à l'élection des conseillers régionaux : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues, et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ... Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ..." ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître une dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 341-1 du même code : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et les délais prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il est constant que M. Jean-Nicola X..., candidat tête de liste lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département des Alpes-Maritimes en vue de la désignation de membres du conseil régional de ProvenceAlpes-Côte d'Azur, n'a pas déposé de compte de campagne ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; que M. X... qui, d'ailleurs, n'a pas produit d'observations en défense, ne peut prétendre au bénéfice de celles des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Jean-Nicola X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 198039
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L341-1, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 198039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198039.19990322
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