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22/03/1999 | FRANCE | N°199526

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 mars 1999, 199526


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef X..., demeurant ..., appartement 6, à Toulouse (31300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 août 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1998 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui paye

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Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef X..., demeurant ..., appartement 6, à Toulouse (31300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 août 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1998 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que si M. X... était fondé à demander, en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la communication, qu'il a d'ailleurs obtenue, des pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sur la base de documents qui ne lui auraient pas été communiqués ni que sa demande n'ait pas fait l'objet d'une instruction complète ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière telles qu'elles ont été modifiées par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 23 août 1993 et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ; que M. X... ne saurait par suite utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir respecté la procédure instituée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... qui se borne à faire état de sa présence en France depuis 1990, et à faire valoir ses liens avec un cousin installé sur le territoire français, et ne conteste pas que ses parents et ses frères et soeurs résident au Maroc, ne justifie pas d'une atteinte au respect de sa vie familiale qui aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à lafrontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef Y..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 199526
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 199526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199526.19990322
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