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22/03/1999 | FRANCE | N°200045

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 mars 1999, 200045


Vu 1°), sous le numéro 200045, la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1998, présentée par M. Pesamino E..., demeurant à Mata'Utu, Hahake à Wallis et Futuna (98600) ; M. E... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 septembre 1998 pour l'élection des membres de l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna dans la circonscription de Hahake ;
Vu 2°), sous le numéro 200046, la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1998, pr

ésentée par M. Otone F..., demeurant à Mata'Utu (... ; M. F... deman...

Vu 1°), sous le numéro 200045, la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1998, présentée par M. Pesamino E..., demeurant à Mata'Utu, Hahake à Wallis et Futuna (98600) ; M. E... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 septembre 1998 pour l'élection des membres de l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna dans la circonscription de Hahake ;
Vu 2°), sous le numéro 200046, la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1998, présentée par M. Otone F..., demeurant à Mata'Utu (... ; M. F... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 septembre 1998 pour l'élection des membres de l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna dans la circonscription de Hahake ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral, notamment les articles L. 62, L. 64-1 et L. 65 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outremer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale, ensemble le décret n° 93-149 du 2 février 1993 pris pour son application ;
Vu la loi n° 98-45 du 6 mars 1998 portant habilitation du gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte notamment les articles 2 et 14 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. D... Hanisi, de M. Patalione Z..., de Mme Bernadette B... et de M. Palatomiano A...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les protestations de M. Pesamino E... et de M. Otone F... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les griefs relatifs aux actions de corruption :
Considérant que si M. E... prétend que Mme Bernadette C... et M. Palatomiano A... auraient remis à certains électeurs durant la période préelectorale, des sommes d'argent en leur demandant de voter pour les listes qu'ils conduisaient, en violation des dispositions de l'article L. 106 du code électoral, il se borne à produire une attestation rédigée et signée de sa main qui ne peut donc être regardée comme apportant la preuve de ses allégations ;
Considérant que si M. F... soutient que, pendant la période préelectorale, des fonds publics auraient été manipulés, d'une part par l'attribution de "chantiers de développement attribués par l'administration aux porteurs de titres coutumiers pour des travaux d'intérêt collectif" et, d'autre part, par le versement, de façon partisane, du reliquat des indemnités "RON", il ne fournit aucun élément probant à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l'existence d'actes de corruption doit être écarté ;
Sur les griefs tirés de l'irrégularité de la procédure de vote par procuration :
Considérant que le nombre de procurations dont il n'est, en outre, pas allégué qu'il aurait crû par rapport aux précédents scrutins ne revêt pas, dans les circonstances del'espèce, un caractère anormal, révélateur de manoeuvres ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités aient fait preuve de complaisance, du fait de liens de parenté avec certains des candidats, dans l'établissement d'une trentaine de procurations ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir la défaillance des autorités administratives qui n'auraient pas exercé sur les demandes de procuration le contrôle qui leur incombait ; que la circonstance que le bureau de poste n'ait pas été ouvert le samedi matin précédant le jour de l'élection alors qu'il aurait été ouvert ce jour là à l'occasion des précédents scrutins n'est pas imputable à une manoeuvre des candidats élus et n'a pas altéré la régularité des opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, ni les 24 procurations désignées par M. E... ni les 7 procurations désignées par M. F... comme irrégulières ne sont de nature à susciter un doute tant sur l'identité des mandants que sur la volonté de ceux-ci de donner procuration à leurs mandataires ;
Sur les griefs tirés de l'irrégularité des opérations de vote :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que des pressions auraient été exercées sur les électeurs par des candidats ou leurs états-majors ;
Considérant que si les listes d'émargement n'ont pas été signées par les membres des bureaux de vote, cette circonstance n'est pas, à elle seule, en l'absence de manoeuvre, de nature à entacher d'irrégularité les suffrages émis dans ces bureaux de vote ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que quelques électeurs éprouvant des difficultés à se déplacer ne sont pas passés par l'isoloir n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin, dès lors qu'il résulte de l'instruction d'une part que ces électeurs ont procédé eux-mêmes à l'insertion de leur bulletin dans l'enveloppe, d'autre part que cette enveloppe a, sans doute possible, été, sans avoir été ouverte, placée dans l'urne ;
Considérant, enfin, que si un très faible écart a été constaté entre le nombre d'émargements et le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, cette circonstance n'est pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de l'écart de voix entre les listes en présence, de nature à créer une incertitude sur les résultats de l'élection contestée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E... et M. F... ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 septembre 1998 pour l'élection des membres de l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna dans la circonscription de Hahake ;
Article 1er : Les protestations de M. E... et de M. F... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pesamino E..., à M. Otone F..., à M. X..., à M. Y..., à M. A..., à Mme C..., au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 200045
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES.


Références :

Code électoral L106


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 200045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200045.19990322
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