Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme André X... demeurant Sault de Navailles à Orthez (64300) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 29 novembre et 23 décembre 1985 du directeur départemental de l'équipement, et de la décision du 28 janvier 1986 du commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques leur refusant la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif pour un terrain leur appartenant sis sur le territoire de la commune de Sault-de-Navailles ;
2°) annule lesdites décisions du 29 novembre et du 23 décembre 1985 du directeur départemental de l'équipement et du 28 janvier 1986 du commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre - Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant qu'un refus de certificat d'urbanisme qui, selon les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, a pour objet de constater qu'un terrain est ou n'est pas constructible à la date de la délivrance du certificat, compte tenu des règles d'urbanisme applicables à des équipements publics existants ou prévus à cette date, n'a pas le caractère d'une décision confirmative d'un précédent certificat d'urbanisme négatif opposé antérieurement pour le même terrain ; que, par suite, la circonstance qu'un certificat d'urbanisme négatif n'a pas été attaqué dans le délai du recours contentieux ne fait pas obstacle à la recevabilité d'un pourvoi dirigé contre un refus de certificat opposé postérieurement ; que dès lors, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué du 5 août 1986, a rejeté comme irrecevable leur demande du 19 février 1986 tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1985 du directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques et de la décision du 28 janvier 1986 du commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques leur refusant la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour un terrain leur appartenant sis sur le territoire de la commune de Sault-de-Navailles (Pyrénées-Atlantiques), au motif que lesdites décisions étaient confirmatives d'une décision née du silence gardé pendant quatre mois opposée à une demande d'un certificat d'urbanisme pour le même terrain déposée le 5 mai 1983 par M. et Mme X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que les décisions attaquées sont fondées sur les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : "Le permis de construire peut être refusé ( ...) si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à M. et Mme X... était situé dans une zone rurale séparée, à la date des décisions attaquées, du bourg de Sault-de-Navailles par une route départementale et un chemin rural, et qu'aucune construction n'avait été édifiée sur les parcelles jouxtant le terrain en cause ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que l'édification de constructions sur ce terrain serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;
Considérant que la circonstance que d'autres propriétaires auraient obtenu des certificats d'urbanisme positifs sur le territoire de la commune, est sans incidence sur la légalité du refus qui a été opposé à M. et Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 1985 du directeur départemental de l'équipement et de la décision du 28 janvier 1986 du Commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques leur refusant la délivrance d'un certificat d'urbanisme ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 août 1986 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.