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22/03/1999 | FRANCE | N°82401

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 mars 1999, 82401


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme André X... demeurant Sault de Navailles à Orthez (64300) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 29 novembre et 23 décembre 1985 du directeur départemental de l'équipement, et de la décision du 28 janvier 1986 du commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques leur refusant la délivrance d'un

certificat d'urbanisme positif pour un terrain leur appartenant sis su...

Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme André X... demeurant Sault de Navailles à Orthez (64300) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 29 novembre et 23 décembre 1985 du directeur départemental de l'équipement, et de la décision du 28 janvier 1986 du commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques leur refusant la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif pour un terrain leur appartenant sis sur le territoire de la commune de Sault-de-Navailles ;
2°) annule lesdites décisions du 29 novembre et du 23 décembre 1985 du directeur départemental de l'équipement et du 28 janvier 1986 du commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre - Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant qu'un refus de certificat d'urbanisme qui, selon les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, a pour objet de constater qu'un terrain est ou n'est pas constructible à la date de la délivrance du certificat, compte tenu des règles d'urbanisme applicables à des équipements publics existants ou prévus à cette date, n'a pas le caractère d'une décision confirmative d'un précédent certificat d'urbanisme négatif opposé antérieurement pour le même terrain ; que, par suite, la circonstance qu'un certificat d'urbanisme négatif n'a pas été attaqué dans le délai du recours contentieux ne fait pas obstacle à la recevabilité d'un pourvoi dirigé contre un refus de certificat opposé postérieurement ; que dès lors, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué du 5 août 1986, a rejeté comme irrecevable leur demande du 19 février 1986 tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1985 du directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques et de la décision du 28 janvier 1986 du commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques leur refusant la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour un terrain leur appartenant sis sur le territoire de la commune de Sault-de-Navailles (Pyrénées-Atlantiques), au motif que lesdites décisions étaient confirmatives d'une décision née du silence gardé pendant quatre mois opposée à une demande d'un certificat d'urbanisme pour le même terrain déposée le 5 mai 1983 par M. et Mme X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que les décisions attaquées sont fondées sur les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : "Le permis de construire peut être refusé ( ...) si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à M. et Mme X... était situé dans une zone rurale séparée, à la date des décisions attaquées, du bourg de Sault-de-Navailles par une route départementale et un chemin rural, et qu'aucune construction n'avait été édifiée sur les parcelles jouxtant le terrain en cause ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que l'édification de constructions sur ce terrain serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;
Considérant que la circonstance que d'autres propriétaires auraient obtenu des certificats d'urbanisme positifs sur le territoire de la commune, est sans incidence sur la légalité du refus qui a été opposé à M. et Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 1985 du directeur départemental de l'équipement et de la décision du 28 janvier 1986 du Commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques leur refusant la délivrance d'un certificat d'urbanisme ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 août 1986 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 82401
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R111-14-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 82401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:82401.19990322
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