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24/03/1999 | FRANCE | N°182625

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 mars 1999, 182625


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 11 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. ABBAL demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 avril 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande du département de l'Hérault, annulé la décision du 28 septembre 1993 de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault annulant la décision du 27 avril 1993 de la commission d'admission à l'aide sociale du canton de Béziers et limitant

la répétition d'un trop-perçu d'allocation compensatrice aux som...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 11 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. ABBAL demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 avril 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande du département de l'Hérault, annulé la décision du 28 septembre 1993 de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault annulant la décision du 27 avril 1993 de la commission d'admission à l'aide sociale du canton de Béziers et limitant la répétition d'un trop-perçu d'allocation compensatrice aux sommes versées durant les deux dernières années d'octroi de cette allocation soit à un montant de 95 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 146 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 2 septembre 1954 dans sa rédaction issue du décret du 15 mai 1961 : "Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale./ Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision./ Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la procédure de révision est engagée par le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter sa défense" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis à la commission centrale d'aide sociale que M. ABBAL ayant perçu l'allocation compensatrice alors qu'il bénéficiait d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale, la commission cantonale d'admission à l'aide sociale a décidé la cessation du versement de cette allocation et la récupération de la totalité des sommes indûment versées par le département de l'Hérault s'élevant à 480 000 F ; que la commission départementale d'aide sociale a réformé cette décision en limitant la répétition de l'indu aux deux dernières années d'octroi de l'allocation compensatrice à M. ABBAL, en faisant application des dispositions de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, qui soumet, en dehors des cas de fraude, l'action intentée en recouvrement des allocations indûment versées à une prescription de deux ans ; que, par la décision attaquée en date du 25 avril 1996, la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale en ce qu'elle limite la récupération de l'indu aux deux dernières années de versement de l'allocation et rejeté la requête présentée par M. ABBAL devant la commission départementale d'aide sociale ;
Considérant que, pour fonder sa décision, la commission centrale d'aide sociale a estimé que M. ABBAL avait obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice au moyen d'une fraude ; qu'il résulte toutefois de l'examen des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. ABBAL qui percevait la majoration pour aide d'une tierce personne en complément d'une pension d'invalidité n'a sollicité le bénéfice de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne qu'à l'instigation des services de la mairie de sa localité et des services sociaux de la gendarmerie ; qu'il n'est pas établi par les mêmes pièces que l'intéressé ait été personnellement informé par l'administration de l'interdiction du cumul de ces deux avantages, ni qu'il ait cherché à dissimuler qu'il percevait une pension assortie d'une majoration pour aide d'une tierce personne ; que, par suite, en retenant l'existence d'une fraude, la commission centrale d'aide sociale a dénaturé les pièces du dossier ; que sa décision en date du 25 avril 1996 doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le bénéfice de l'allocation compensatrice n'a pas été obtenu par M. ABBAL au moyen d'une fraude ; que c'est, par suite, à bon droit que, par sa décision en date du 28 septembre 1993, la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault a, en application des dispositions précitées de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975, limité la répétition de l'indu aux deux dernières années de versement de l'allocation compensatrice à M. ABBAL ; que la requête du département de l'Hérault dirigée contre la décision de la commission départementale d'aide sociale doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 25 avril 1996 est annulée.
Article 2 : La requête présentée par le département de l'Hérault devant la commission centrale d'aide sociale contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault en date du 28 septembre 1993 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y..., au département de l'Hérault et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 182625
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE - Notion de fraude - a) Appréciation souveraine des juges du fond - Existence - b) Dénaturation des pièces du dossier - Existence en l'espèce.

04-04-01-01 a) En constatant qu'une aide a été obtenue par fraude, la commission centrale d'aide sociale se livre à une appréciation souveraine insusceptible, en l'absence de dénaturation, d'être discutée devant le juge de cassation. b) En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces du dossier soumis à la commission centrale d'aide sociale que M. A., qui percevait la majoration pour aide d'une tierce personne en complément d'une pension d'invalidité, n'a sollicité le bénéfice de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne qu'à l'instigation des services de la mairie de sa localité et des services sociaux de la gendarmerie et qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait été personnellement informé par l'administration de l'interdiction du cumul de ces deux avantages ni qu'il ait cherché à dissimuler qu'il percevait une pension assortie d'une majoration pour aide d'une tierce personne. Par suite, en retenant l'existence d'une fraude, la commission centrale d'aide sociale a dénaturé les pièces du dossier.

- RJ1 - RJ2 - RJ3 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Existence - Notion de fraude (1) (2) (3).

54-08-02-02-01-03 En constatant qu'une aide a été obtenue par fraude, la commission centrale d'aide sociale se livre à une appréciation souveraine insusceptible, en l'absence de dénaturation, d'être discutée devant le juge de cassation.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - DENATURATION - Existence - Commission centrale d'aide sociale ayant retenu l'existence d'une fraude ne ressortant pas des pièces du dossier qui lui était soumis.

54-08-02-02-01-04 Il résulte de l'examen des pièces du dossier soumis à la commission centrale d'aide sociale que M. A., qui percevait la majoration pour aide d'une tierce personne en complément d'une pension d'invalidité, n'a sollicité le bénéfice de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne qu'à l'instigation des services de la mairie de sa localité et des services sociaux de la gendarmerie et qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait été personnellement informé par l'administration de l'interdiction du cumul de ces deux avantages ni qu'il ait cherché à dissimuler qu'il percevait une pension assortie d'une majoration pour aide d'une tierce personne. Par suite, en retenant l'existence d'une fraude, la commission centrale d'aide sociale a dénaturé les pièces du dossier.


Références :

Décret du 02 septembre 1954 art. 9
Décret 61-495 du 15 mai 1961
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 39
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Cf. 1996-07-10, Commune de Boissy-Saint-Léger p. 287. 2. Ab. jur. 1998-03-16, Ruggiu. 3. Comp., pour la commission des recours des réfugiés, 1996-02-26, Mercan, req. n° 153243


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1999, n° 182625
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:182625.19990324
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