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24/03/1999 | FRANCE | N°189478

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 mars 1999, 189478


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1997, l'ordonnance du 31 juillet 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée le 17 février 1997 au greffe de ce tribunal, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER, dont le siège est ... ; cette association demande au juge administratif d'annuler le document intitulé "référentiel syndic" établi par

l'Association nationale "Qualité France" ;
Vu les autres piè...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1997, l'ordonnance du 31 juillet 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée le 17 février 1997 au greffe de ce tribunal, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER, dont le siège est ... ; cette association demande au juge administratif d'annuler le document intitulé "référentiel syndic" établi par l'Association nationale "Qualité France" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la consommation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 115-27 du code de la consommation, issu de l'article 1er de la loi n° 94-442 du 3 juin 1994 : "Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste, à la demande de celui-ci effectuée à des fins commerciales, qu'un produit ou un service est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l'objet de contrôles. Le référentiel est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit ou un service et les modalités du contrôle de la conformité du produit ou du service à ces caractéristiques" ; qu'aux termes de l'article L. 115-28 du même code, issu de l'article 2 de la même loi du 3 juin 1994 : "Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui ont déposé auprès de l'autorité administrative une déclaration relative à leur activité et contenant notamment toutes informations nécessaires en ce qui concerne les mesures destinées à garantir leur impartialité et leur compétence ... L'existence des référentiels fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française ..." ; que l'article R. 115-5 du code précité indique que "la liste des organismes certificateurs déclarés est publiée et mise à jour régulièrement, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française" et que "cette publication, qui n'a aucune valeur de reconnaissance officielle, n'engage pas la responsabilité de l'Etat." ;
Considérant que l'Association nationale pour le contrôle de la qualité - "Qualité France", inscrite sur la liste des organismes certificateurs déclarés, publiée au Journal officiel du 9 septembre 1995, a établi un "référentiel" portant la dénomination "Référentiel S-304 Qualité syndic", dont l'existence a fait l'objet d'une mention au Journal officiel du 9 août 1996 : que les normes définies dans ce document technique, qui ont trait aux caractéristiques des services fournis par les syndics de copropriété et aux modalités du contrôle de la conformité de ces services à ces caractéristiques, n'ont vocation à s'appliquer qu'aux syndics qui sollicitent leur certification par "Qualité-France" ; que la sanction de l'inobservation de ces normes consiste uniquement en un retrait de la certification ; que les règles établies par "Qualité France" ne procèdent donc de l'exercice par cette dernière d'aucune prérogative de puissance publique ; qu'ainsi, la requête de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER qui tend à l'annulation du "référentiel S-304 Qualité syndic", soulève un litige ne se rattachant pas à l'exécution, par "Qualité France", d'une mission de service public ; qu'elle doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER, à l'Association nationale pour le contrôle de la qualité "Qualité France" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 189478
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - DIVERS - Organisme certificateur déclaré - "Référentiel" établi pour l'attribution d'une certification - (article L - 115-27 du code de la consommation) - Contentieux - Compétence - Absence de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction judiciaire (1).

14-06-04, 17-03-02-005-02 Les normes définies dans un "référentiel" par un organisme certificateur déclaré (article L. 115-27 du code de la consommation), qui figure dans la liste de ces organismes publiée au Journal officiel en application de l'article R. 111-5 du code de la consommation, n'ont vocation à s'appliquer qu'aux opérateurs économiques sollicitant leur certification par cet organisme au titre de ce référentiel (en l'espèce activité de syndic de copropriété) et la sanction de l'inobservation de ces normes consiste uniquement en un retrait de la certification. Par suite, la requête qui tend à l'annulation d'un "référentiel", dont l'établissement ne procède pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique, soulève un litige qui ne se rattache pas à l'exécution par l'organisme certificateur d'une mission de service public et ne relève pas de la juridiction administrative (1).

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE - "Référentiel" établi par un organisme certificateur déclaré pour l'attribution d'une certification - (article L - 115-27 du code de la consommation) - Absence de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction judiciaire (1).


Références :

Code de la consommation L115-27, L115-28, R115-5
Loi 94-442 du 03 juin 1994 art. 1, art. 2

1. Comp. pour l'Association française de normalisation, 1991-10-14, Section régionale "Normandie Mer du Nord" du comité interprofessionnel de conchyliculture et Quetier, T. p. 777


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1999, n° 189478
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189478.19990324
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