Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1997, l'ordonnance du 31 juillet 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée le 17 février 1997 au greffe de ce tribunal, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER, dont le siège est ... ; cette association demande au juge administratif d'annuler le document intitulé "référentiel syndic" établi par l'Association nationale "Qualité France" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la consommation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 115-27 du code de la consommation, issu de l'article 1er de la loi n° 94-442 du 3 juin 1994 : "Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste, à la demande de celui-ci effectuée à des fins commerciales, qu'un produit ou un service est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l'objet de contrôles. Le référentiel est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit ou un service et les modalités du contrôle de la conformité du produit ou du service à ces caractéristiques" ; qu'aux termes de l'article L. 115-28 du même code, issu de l'article 2 de la même loi du 3 juin 1994 : "Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui ont déposé auprès de l'autorité administrative une déclaration relative à leur activité et contenant notamment toutes informations nécessaires en ce qui concerne les mesures destinées à garantir leur impartialité et leur compétence ... L'existence des référentiels fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française ..." ; que l'article R. 115-5 du code précité indique que "la liste des organismes certificateurs déclarés est publiée et mise à jour régulièrement, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française" et que "cette publication, qui n'a aucune valeur de reconnaissance officielle, n'engage pas la responsabilité de l'Etat." ;
Considérant que l'Association nationale pour le contrôle de la qualité - "Qualité France", inscrite sur la liste des organismes certificateurs déclarés, publiée au Journal officiel du 9 septembre 1995, a établi un "référentiel" portant la dénomination "Référentiel S-304 Qualité syndic", dont l'existence a fait l'objet d'une mention au Journal officiel du 9 août 1996 : que les normes définies dans ce document technique, qui ont trait aux caractéristiques des services fournis par les syndics de copropriété et aux modalités du contrôle de la conformité de ces services à ces caractéristiques, n'ont vocation à s'appliquer qu'aux syndics qui sollicitent leur certification par "Qualité-France" ; que la sanction de l'inobservation de ces normes consiste uniquement en un retrait de la certification ; que les règles établies par "Qualité France" ne procèdent donc de l'exercice par cette dernière d'aucune prérogative de puissance publique ; qu'ainsi, la requête de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER qui tend à l'annulation du "référentiel S-304 Qualité syndic", soulève un litige ne se rattachant pas à l'exécution, par "Qualité France", d'une mission de service public ; qu'elle doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER, à l'Association nationale pour le contrôle de la qualité "Qualité France" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.