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24/03/1999 | FRANCE | N°193699

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 mars 1999, 193699


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES HEMOBIOLOGISTES, dont le siège est à l'Hôpital du Kremlin-Bicêtre, à Paris (75000) ; le SYNDICAT NATIONAL DES HEMOBIOLOGISTES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997, relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique et modif

iant ce code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES HEMOBIOLOGISTES, dont le siège est à l'Hôpital du Kremlin-Bicêtre, à Paris (75000) ; le SYNDICAT NATIONAL DES HEMOBIOLOGISTES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997, relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique et modifiant ce code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES HEMOBIOLOGISTES,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 668-9 du code de la santé publique, issu de l'article 4 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993, relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament : "Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions relatives aux qualifications et aux rémunérations des personnels des établissements de transfusion sanguine pour les catégories d'emploi qu'il détermine" ; que le SYNDICAT NATIONAL DES HEMOBIOLOGISTES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997, pris en application de ces dispositions qui définit les qualifications requises de certains personnels des établissements de transfusion sanguine ;
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES HEMOBIOLOGISTES soutient que ce décret porterait atteinte au statut des praticiens hospitaliers, tel qu'il a été fixé par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 et qu'en conséquence, il aurait dû être pris, comme ce dernier, après avis du Conseil supérieur des hôpitaux ; qu'il résulte toutefois des termes de l'article 1er, 2° du décret n° 52-1802 du 11 décembre 1958, selon lesquels le Conseil supérieur des hôpitaux "peut être appelé à donner son avis" notamment, sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel attachées aux établissements publics de santé", que la consultation de ce conseil n'est que facultative ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de consultation du Conseil supérieur des hôpitaux, le décret du 26 novembre 1997 aurait été adopté à la suite d'une procédure irrégulière, doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret, précité, du 24 février 1984, les praticiens hospitaliers "sont nommés à titre permanent ... Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement de soins d'urgence dispensés par le service hospitalier ... Ils peuvent participer aux actions d'enseignement, de prévention et de recherche ... ils participent aux taches de gestion qu'impliquent leurs fonctions" ; que l'article 3 du même décret dispose que : "les praticiens hospitaliers sont placés dans un corps unique comprenant toutes les disciplines médicales, biologiques et odontologiques et leurs spécialités ..." ;

Considérant que le décret du 26 novembre 1997 réserve l'exercice des fonctions de "prise en charge médicale des prélèvements", de "responsable des prélèvements pour l'ensemble de l'établissement de transfusion sanguine" et de "conseil transfusionnel" aux personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et sont, en outre, titulaires de l'un des diplômes qu'il énumère, et, notamment, du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, de la capacité en technologie transfusionnelle, du diplôme universitaire de transfusion sanguine, du diplôme d'études spécialisées d'hématologie ; que le même décret prévoit que les fonctions de responsable de la qualité et du contrôle de qualité peuvent être exercées par des médecins ou des pharmaciens, sous réserve qu'ils justifient de conditions complémentaires d'expérience et, pour la première de ces fonctions, d'une formationspécifique à l'assurance de la qualité ; que le décret du 26 novembre 1997 précise enfin que les praticiens hospitaliers en hémobiologie-transfusion qui justifient avoir exercé l'une des trois premières fonctions ci-dessus indiquées dans un établissement de transfusion sanguine pendant une durée d'au moins huit ans et "qui ne sont pas titulaires de l'un des diplômes ou capacités complémentaires" qu'il énumère, peuvent, à titre transitoire, être autorisés par le ministre chargé de la santé à poursuivre leur activité en raison de leur compétence en matière de transfusion sanguine, après avis d'une commission nationale ;
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES HEMOBIOLOGISTES soutient qu'en soumettant les praticiens hospitaliers spécialisés en hématologie, en fonctions dans les établissements de transfusion sanguine, dont certains sont intégrés à des établissements publics de soins, à des conditions de diplôme et de capacité complémentaires, le décret du 26 novembre 1997 porte atteinte à l'unicité du corps des praticiens hospitaliers et, pour les praticiens auxquels il s'applique, définit des règles d'exercice incompatibles avec les dispositions, précitées, du décret du 24 février 1984 ;
Mais considérant qu'il appartenait au pouvoir réglementaire, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 668-9 du code de la santé publique, de prévoir, pour l'exercice de certaines fonctions dont dépend plus particulièrement la réalisation de l'objectif de "sécurité transfusionnelle" poursuivi par le législateur, toute condition, notamment de diplôme, de nature à garantir la qualification des personnels intéressés et, ce, sans que puissent, en tout état de cause, y faire obstacle les dispositions du décret portant statut des praticiens hospitaliers ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant les dispositions transitoires ci-dessus analysées, qui subordonnent la poursuite des activités de certains praticiens hospitaliers en fonctions dans les centres de transfusion sanguine à une autorisation ministérielle et à l'avis préalable d'une commission nationale, les auteurs du décret attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation, quant aux mesures nécessaires pour assurer la continuité du service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES HEMOBIOLOGISTES n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 26 novembre 1997 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES HEMOBIOLOGISTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES HEMOBIOLOGISTES, au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 193699
Date de la décision : 24/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de la santé publique L668-9
Décret 52-1802 du 11 décembre 1958
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 1
Décret 97-1104 du 26 novembre 1997
Loi 93-5 du 04 janvier 1993 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1999, n° 193699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193699.19990324
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