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24/03/1999 | FRANCE | N°195006

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 mars 1999, 195006


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars et 1er avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 4 mars 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour d'appel de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 et de la taxe professionnelle

laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1992 ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars et 1er avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 4 mars 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour d'appel de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 et de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié, notamment, par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, la S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1987 à 1989 ; que des compléments de taxe professionnelle lui ont été également réclamés, au titre des années 1989 à 1992 ; que la demande par laquelle cette société a sollicité la décharge desdites impositions a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 janvier 1997 ; que sa requête aux fins de sursis à exécution des rôles des impositions ci-dessus mentionnées a été rejetée par l'ordonnance attaquée du 4 mars 1998 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, dans l'analyse de l'argumentation présentée par la S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT à l'appui de ses conclusions aux fins de sursis à exécution, l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est borné à se référer aux "moyens exposés dans sa requête" ; qu'il n'a pas davantage précisé quels étaient ces moyens en jugeant qu'ils ne "paraissaient" pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des droits et pénalités contestés ; que, dès lors, la S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que l'exécution des articles de rôles contestés risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'en outre, le moyen tiré par la société de ce que la notification de redressements qui lui a été adressée le 21 août 1991 serait entachée d'irrégularité, faute de comporter la signature manuscrite du vérificateur, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des années 1988 et 1989 ; qu'en revanche, aucun moyen ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge ou la réduction des autres impositions contestées ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles par lesquels la S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés, au titre des années 1988 et 1989 ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 mars 1998 est annulée.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par la S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT devant la cour administrative d'appel de Lyon et dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 janvier 1997, il sera sursis à l'exécution des articles des rôles par lesquels cette société a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés, au titre des années 1988 et 1989.
Article 3 : Le surplus des conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par la S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54
Décret 84-819 du 29 août 1984
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1999, n° 195006
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 24/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 195006
Numéro NOR : CETATEXT000008004729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-24;195006 ?
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