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24/03/1999 | FRANCE | N°200849

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 mars 1999, 200849


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du contentieux le 23 octobre 1998, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 16 octobre 1998 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. André X..., candidat, dans le département de la Haute-Savoie, aux élections régionales du 15 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre

1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du contentieux le 23 octobre 1998, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 16 octobre 1998 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. André X..., candidat, dans le département de la Haute-Savoie, aux élections régionales du 15 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code életoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" .... Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique" ; qu'aux termes de l'article L.52-12 du même code : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses engagées par le candidat ou pour son compte ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; que l'article L.118-3 du code électoral dispose que : "Saisi par la commission instituée par l'article L.52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article L.341-1 du même code : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L.52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que les différentes pièces produites par M. X... ne sont pas compatibles avec les énonciations de son compte de campagne ; que l'intéressé doit, dès lors, être regardé comme ayant enfreint les dispositions, précitées, de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'en outre, il est constant que les dépenses engagées par sa liste au cours de la campagne qui a précédé le scrutin régional du 15 mars 1998 ont été réglées par le candidat tête de liste, sans qu'il soit recouru à l'intermédiaire du mandataire financier qu'il avait nommément désigné ; que M. X... a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral ; que, par suite, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté son compte de campagne ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions qui permettent au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer M. X... inéligible en qualité de conseiller régional, pendant un an à compter de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. André X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 200849
Date de la décision : 24/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L118-3, L341-1, L52-12, L52-4


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1999, n° 200849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200849.19990324
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