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26/03/1999 | FRANCE | N°145323

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mars 1999, 145323


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 15 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 décembre 1992 annulant, sur la demande de la commune de Bordères (Pyrénées-Atlantiques), la décision du 2 février 1989 de la commission d'aménagement foncier de ce département, en tant qu'elle concerne les propriétés de cette commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Bordères

devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 15 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 décembre 1992 annulant, sur la demande de la commune de Bordères (Pyrénées-Atlantiques), la décision du 2 février 1989 de la commission d'aménagement foncier de ce département, en tant qu'elle concerne les propriétés de cette commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Bordères devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code rural ;
Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967, modifiée par la loi n° 75-621 du 10 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, ultérieurement reprises à l'article L. 123-27 du nouveau code rural, de l'article 1er de l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 : " ... Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé, ainsi que les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles suivants, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : "I. Sont affectés en priorité aux aménagements et équipements visés à l'article 1er les droits résultant des apports de la commune. II. Si ces apports ne constituent pas une superficie suffisante pour l'assiette de ces aménagements et équipements, la commission communale peut décider de prélever le complément nécessaire, moyennant indemnité à la charge de la commune, sur les terrains inclus dans le périmètre de remembrement. Ce prélèvement ne peut dépasser le cinquantième de la superficie comprise à l'intérieur du périmètre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Bordères (Pyrénées-Atlantiques) a, par deux délibérations des 10 novembre 1986 et 9 mai 1987, décidé de constituer une réserve foncière destinée à la réalisation d'une salle des fêtes et a demandé, à cet effet, lors des opérations de remembrement effectuées dans la commune, à se voir attribuer une parcelle "2B 24" d'une superficie de 95 a environ, située en face des terrains de sport ; que la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté cette demande en se bornant à relever que la valeur de cette parcelle excédait celle des apports de la commune ; qu'en vertu des dispositions, précitées, de l'article 2 de l'ordonnance du 22 septembre 1967, la commission départementale devait aussi rechercher si, en l'espèce, il n'y avait pas lieu, en application du paragraphe II de cet article, d'attribuer la parcelle demandée par prélèvement sur les terrains inclus dans le périmètre du remembrement ; qu'en s'abstenant de procéder ainsi, la commission départementale d'aménagement foncier a entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'ainsi, le ministre de l'agriculture et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 2 février 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques, refusant d'attribuer à la communes de Bordères la parcelle "2B 24", composée de parcelles d'apport provenant d'un autre propriétaire ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à la commune de Bordères la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la commune de Bordères une somme de 8 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à la commune de Bordères (Pyrénées-Atlantiques).


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 145323
Date de la décision : 26/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - TERRAINS NECESSAIRES A L'EXECUTION D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS.


Références :

Loi 75-621 du 11 juillet 1975
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 67-809 du 22 septembre 1967 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1999, n° 145323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:145323.19990326
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