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26/03/1999 | FRANCE | N°171079

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mars 1999, 171079


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1995 et 17 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA CORREZE, représenté par le président du conseil général, à ce habilité par une délibération du 7 juillet 1995 de la commission permanente ; le DEPARTEMENT DE LA CORREZE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 avril 1995 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du 22 mai 1993 de la commission départementale d'aide sociale de la Corrèze, en tan

t qu'elle mettait à la charge de l'Etat les frais d'hospitalisation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1995 et 17 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA CORREZE, représenté par le président du conseil général, à ce habilité par une délibération du 7 juillet 1995 de la commission permanente ; le DEPARTEMENT DE LA CORREZE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 avril 1995 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du 22 mai 1993 de la commission départementale d'aide sociale de la Corrèze, en tant qu'elle mettait à la charge de l'Etat les frais d'hospitalisation de M. Selahatin X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aide sociale et de la famille ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat du DEPARTEMENT DELA CORREZE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA CORREZE a soutenu devant la commission centrale d'aide sociale que la commission départementale d'aide sociale de la Corrèze avait siégé dans une formation incompétente pour mettre à la charge d'une collectivité publique autre que l'Etat les frais d'hospitalisation de M. X... ; que la commission centrale d'aide sociale n'a pas répondu à ce moyen ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE LA CORREZE est fondé à soutenir que la décision du 20 avril 1995 de la commission centrale d'aide sociale est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'en vertu de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, les prestations d'aide sociale sont, en principe, à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; qu'il en va autrement, d'une part, dans les cas visés à l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 où ces prestations sont à la charge de l'Etat, d'autre part, en matière d'aide médicale et réserve faite des dépenses afférentes à l'interruption volontaire de grossesse, dans les cas visés à l'article 190-1, ajouté au code de la famille et de l'aide sociale par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, aux termes duquel les dépenses sont prises en charge : "1° Par le département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide médicale ; 2° Par l'Etat, pour les personnes dépourvues de résidence stable, et ayant fait élection de domicile auprès d'un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 189-3" ; que le deuxième alinéa de l'article 190-1 précise qu'"en cas d'admission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où l'intéressé résidait antérieurement à cette admission ou, s'il était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par l'Etat" ; qu'en outre, l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale prévoit que les personnes de nationalité étrangère bénéficient, dans les conditions prévues au titre III bis de ce code, "3° de l'aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescription ordonnés à cette occasion y compris en cas de consultation externe" ; que cette disposition ne fait pas dépendre le bénéficie de ce type d'aide sociale de la régularité du séjour de l'intéressé sur le territoire national ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Selhatin X... habitait chez ses parents à Uzerche à la date de sa demande d'admission à l'aide médicale ; que le caractère irrégulier de son séjour en France ne faisait pas obstalce à ce que, au sens de l'article 190-1 du code précité, il fut regardé comme résidant en Corrèze ; que, par suite, les dépenses d'aide médicale entraînées par son hospitalisation étaient à la charge du DEPARTEMENT DE LA CORREZE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission départementale d'aide sociale de la Corrèze, qui, contrairement à ce que soutient le département, était régulièrement composée au regard des dispositions de l'article 128 du code de la famille et de l'aide sociale, a, dans sa décision du 25 mai 1993, fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en déduisant du caractère irrégulier de la situation de M. X... auregard de la législation relative au séjour des étrangers en France, que les dépenses d'aide médicale afférentes à cette hospitalisation devaient être prises en charge par l'Etat ; qu'il y a donc lieu de réformer sa décision sur ce point ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 20 avril 1995 est annulée.
Article 2 : Les dépenses d'aide médicale entraînées par l'hospitalisation de M. X... sont à la charge du DEPARTEMENT DE LA CORREZE.
Article 3 : La décision de la commission départementale d'aide sociale de la Corrèze du 22 mai 1993 est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA CORREZE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-05 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 192, 186, 190-1, 128
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 35, art. 190-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 92-722 du 29 juillet 1992


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 1999, n° 171079
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171079
Numéro NOR : CETATEXT000007983915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-26;171079 ?
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