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26/03/1999 | FRANCE | N°184237

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mars 1999, 184237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1996 et 11 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant Troliguer, à Pont-l'Abbé (29120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 octobre 1996 par lequel la cour administraive d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 29 mars 1990 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande d'annulation du titre de perception de 188 599 F émis à son encontre le 14 février 1989 par le directeur dé

partemental du travail et de l'emploi de Paris ;
2°) de condamner l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1996 et 11 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant Troliguer, à Pont-l'Abbé (29120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 octobre 1996 par lequel la cour administraive d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 29 mars 1990 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande d'annulation du titre de perception de 188 599 F émis à son encontre le 14 février 1989 par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 322-2 du code du travail dispose que, pour la mise en oeuvre de la politique définie à l'article L. 322-1 du même code, le ministre du travail "( ...) est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, avec des entreprises" ; que le 3° de l'article L. 322-4 prévoit que peuvent ainsi être attribuées par voie de conventions "( ...) des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en un emploi à mi-temps au titre du contrat de solidarité" ; que l'article R. 322-7 du code du travail précise que des conventions peuvent prévoir "l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi ( ...)" et que, "en cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'allocation est suspendu" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'antérieurement à la conclusion par le Syndicat interprofessionnel du gruyère français d'un contrat de solidarité, M. X... occupait un emploi à temps plein dans les services de ce syndicat ; qu'il effectuait, en outre, diverses prestations pour le compte du "G.I.E. Gemex" et percevait, à ce titre, une rémunération complémentaire ; que le contrat de solidarité conclu le 30 mai 1983 par le Syndicat interprofessionnel du gruyère français avec l'Etat a prévu la transformation en emploi à mi-temps de l'emploi de M. X... ; qu'après la conclusion de ce contrat, ce dernier a perçu des allocations, au titre des dispositions précitées du code du travail ; que l'administration a, le 14 février 1989, émis un titre de perception à l'encontre de M. X... pour une somme de 188 599 F, correspondant au montant de la rémunération allouée par le "G.I.E. Gemex" à l'intéressé depuis le 1er mars 1984 ;
Considérant que les dispositions précitées du code du travail qui subordonnent le versement d'une allocation conventionnelle complémentaire à la transformation d'un emploi à temps plein en emploi à temps partiel n'édictent aucune règle relative au salaire perçu par le salarié qui bénéficie de cette allocation ; que le travail à temps partiel est défini dans le code du travail par la durée du travail effectué, et non par le salaire versé au travailleur ; qu'ainsi, c'est par une inexacte application de l'article R. 322-7 du code du travail que, par son arrêt du 8 octobre 1996, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. X... au seul motif que, percevant un salaire brut excédant largement la moitié du salaire de référence, il n'avait pas réduit son activité professionnelle dans la même proportion ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11, troisième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987 : "Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement, sur l'affaire" ;

Considérant que le fait que, postérieurement à la transformation de son emploi en emploi à temps partiel, M. X... a poursuivi l'exercice de son activité antérieure pour le compte du "G.I.E. Gemex", n'a pas constitué la "reprise d'une activité professionnelle", au sens de l'article R. 322-7 du code du travail" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux stipulations du contrat emploi-solidarité le concernant, le temps de travail de M. X... a été réduit de moitié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 mars 1990, le tribunal admistratif de Paris a rejeté sa demande, aux motifs, d'une part, que les travaux effectués par le "G.I.E. Gemex" constituaient une reprise d'activité, d'autre part, qu'après la transformation de son emploi, il avait perçu une rémunération supérieure à la moitié de sa rémunération antérieure ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Paris du 8 octobre 1996, le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 mars 1990 et la décision du directeur du travail et de l'emploi du 14 février 1989 sont annulés.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 184237
Date de la décision : 26/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code du travail L322-2, L322-1, L322-4, R322-7
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1999, n° 184237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184237.19990326
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