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26/03/1999 | FRANCE | N°184862

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mars 1999, 184862


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 1997 et 13 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Alice Y..., demeurant ..., pour Mme Angeline Y...
Z..., demeurant ..., pour Mme Lina Y..., épouse A..., demeurant ..., pour M. Noël Y..., demeurant à Maubert, Viellevie (15120), pour M. Basile Y..., demeurant ..., pour M. Emile Y..., demeurant ..., pour M. Robert Y..., demeurant ... et pour M. Marcel Y..., demeurant à Maubert, Viellevie (15120), venant aux droits de Mme Marie X..., veuve Y..., décédée à Aurilla

c le 20 janvier 1982 ; les CONSORTS Y... demandent au Conseil d'E...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 1997 et 13 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Alice Y..., demeurant ..., pour Mme Angeline Y...
Z..., demeurant ..., pour Mme Lina Y..., épouse A..., demeurant ..., pour M. Noël Y..., demeurant à Maubert, Viellevie (15120), pour M. Basile Y..., demeurant ..., pour M. Emile Y..., demeurant ..., pour M. Robert Y..., demeurant ... et pour M. Marcel Y..., demeurant à Maubert, Viellevie (15120), venant aux droits de Mme Marie X..., veuve Y..., décédée à Aurillac le 20 janvier 1982 ; les CONSORTS Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'une décision du 28 mars 1995 de la commission départementale d'aide sociale rejetant leur demande dirigée contre la décision du 7 décembre 1994 de la commission d'admission à l'aide sociale de Montsalvy qui a ordonné la récupération totale de la créance du département du Cantal, s'élevant à 62 723,24 F, à l'encontre des héritiers de Mme Y... ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale et de déclarer le département du Cantal non fondé à demander la récupération des sommes prises en charge au titre des frais de placement en maison de retraite de Mme Y... sur la succession de celle-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat des CONSORTS Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale : "Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le demande" ; que cette disposition impose à la commission centrale d'aide sociale l'obligation, soit d'avertir le demandeur de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit de l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications orales lors de la séance, et, s'il répond affirmativement à cette question, à l'avertir ultérieurement de la date de cette séance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, bien que les CONSORTS Y... aient exprimé, par une lettre du 13 novembre 1995, leur intention de présenter des observations orales devant la commission centrale d'aide sociale, ils n'ont pas été avertis de la date et de l'heure de la séance à laquelle leur affaire serait examinée ; qu'ils sont, par suite, fondés à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de sa décision ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale : "Des recours sont exercés par le département ( ...) : a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire" ; que le quatrième alinéa de l'article 4 du décret n° 61-495 du 15 mai 1961, modifié, précise que "le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d'admission saisie par le préfet" ; que, par une décision du 7 décembre 1994, la commission d'admission à l'aide sociale du canton de Montsalvy a autorisé le département du Cantal à récupérer la totalité des sommes qu'il avait exposées, au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, au bénéfice de Mme Marie Y..., décédée le 20 janvier 1982, sur la succession de cette dernière, dans la limite de l'actif net successoral ;

Considérant que les héritiers de Mme Y... ont saisi, d'une part, la commission départementale d'aide sociale du Cantal, qui a confirmé, le 28 mars 1995, ladécision de la commission cantonale d'admission, d'autre part, le tribunal d'instance d'Aurillac, qui, par un jugement du 21 juillet 1995, passé en force de chose jugée, a estimé que le département du Cantal était "sans droit ni titre pour réclamer aux héritiers de feue Mme Marie Y... une quelconque participation aux frais résultant du séjour de leur auteur au pavillon dit "V240" du CHU d'Aurillac pour la période du 20 septembre 1979 jusqu'au jour de son décès" ; que, dans la mesure où le tribunal d'instance était uniquement saisi de conclusions relatives à la participation des obligés alimentaires aux frais de séjour de Mme Marie Y... au centre hospitalier d'Aurillac, son jugement n'a pu faire disparaître l'objet du litige soumis aux juridictions de l'aide sociale ; que la décision prise le 28 février 1997 par le juge de l'exécution près le tribunal d'instance d'Aurillac, en application du jugement du 21 juillet 1995, n'a pu avoir davantage cet effet ; qu'ainsi, les conclusions à fin de non-lieu présentées par les CONSORTS Y... devant la commission centrale d'aide sociale, dans un mémoire du 8 septembre 1995, et tirées de la chose jugée par l'autorité judiciaire, ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'à l'appui de leur requête dirigée contre la décision de la commission départementale d'aide sociale du Cantal, les CONSORTS Y... n'ont invoqué aucune autre argumentation ; que cette requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département du Cantal, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux CONSORTS Y... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 23 mai 1996 est annulée.
Article 2 : La requête présentée par les CONSORTS Y... devant la commission centrale d'aide sociale et le surplus des conclusions de leur pourvoi devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Alice Y..., à Mme Angeline Y...
Z..., à Mme Lina Y... épouse A..., à M. Noël Y..., à M. Basile Y..., à M. Emile Y..., à M. Robert Y..., à M. Marcel Y..., au département du Cantal et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 184862
Date de la décision : 26/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-03 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 129, 146
Décret 61-495 du 15 mai 1961 art. 4
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1999, n° 184862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184862.19990326
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