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26/03/1999 | FRANCE | N°186118

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mars 1999, 186118


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alassane Z...
X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 février 1997 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle le préfet a fixé la Mauritanie comme pays de renvoi ;
2°) annule p

our excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alassane Z...
X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 février 1997 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle le préfet a fixé la Mauritanie comme pays de renvoi ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou de retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 22 de la même ordonnance : "I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait"; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'égard d'un étranger dont la demande d'admission au statut de réfugié a fait l'objet d'un rejet définitif, sans avoir au préalable pris une décision de refus de renouvellement ou de retrait du titre provisoire de séjour dont l'intéressé bénéficiait jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au statut de réfugié, et constaté son maintien sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision ;
Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié de M. X..., de nationalité mauritanienne, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la commission des recours des réfugiés, par une décision du 13 septembre 1996 ; que, par un arrêté du 6 février 1997, pris sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet des Yvelines a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... sans avoir, au préalable, retiré le titre provisoire de séjour qui l'autorisait à demeurer sur le territoire jusqu'à la décision de la commission des recours des réfugiés ; que, ce faisant, le préfet n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Considérant que la décision prise par le préfet des Yvelines d'éloigner M. X... vers la Mauritanie doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation, prononcée par la présente décision, de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 6 février 1997, ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du préfet du même jour fixant la Mauritanie comme pays de renvoi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 février 1997 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Yvelines du 6 février 1997 ordonnant la reconduite à lafrontière de M. X... et sa décision du même jour fixant la Mauritanie comme pays de renvoi sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alassane Z...
X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 186118
Date de la décision : 26/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-01,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE - PROCEDURE -Demandeur d'asile dont la demande a été rejetée - Obligation, pour le préfet, de refuser le renouvellement ou de retirer le titre provisoire de séjour dont bénéficiait l'intéressé et de constater le maintien de l'intéressé sur le territoire au-delà du délai prévu avant de prendre une mesure de reconduite à la frontière (1).

335-03-01-01 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 32 bis et du I 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le préfet ne peut prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'égard d'un étranger dont la demande d'admission au statut de réfugié a fait l'objet d'un rejet définitif, sans avoir, au préalable, pris une décision de refus de renouvellement ou de retrait du titre provisoire de séjour dont l'intéressé bénéficiait jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au statut de réfugié, et constaté son maintien sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 32 bis, art. 22

1.

Rappr. 1998-11-09, Sacko, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1999, n° 186118
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186118.19990326
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