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26/03/1999 | FRANCE | N°188222

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mars 1999, 188222


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 22 mai 1997, décidant la reconduite à la frontière de Mme Leyla X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 22 mai 1997, décidant la reconduite à la frontière de Mme Leyla X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de Mme Leyla X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il est établi que Mme Leyla X..., ressortissante turque, dont le titre de séjour a été retiré par une décision du 14 novembre 1996 du PREFET DU BAS-RHIN, se trouvait dans l'un des cas où, en application des dispositions du 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut prendre une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est entrée en France en 1979, à l'âge de 15 ans, pour rejoindre ses parents, ses frères et ses s urs, qui y résident ; qu'elle s'est mariée en 1982 avec un ressortissant turc, qui ne vit pas en France ; qu'il est constant que, bien qu'après son divorce, prononcé le 13 avril 1993, elle ait de nouveau contracté mariage, en Turquie, avec M. X..., elle a continué à vivre en France et que la vie commune avec son mari, resté en Turquie, n'a pas repris ; qu'elle n'a pas d'autres attaches familiales en Turquie ; que ses deux enfants sont scolarisés en France depuis 1992 ; qu'ainsi, l'arrêté du 22 mai 1997 par lequel le PREFET DU BAS-RHIN a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, de la sorte, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 22 mai 1997 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à Mme Leyla X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 1999, n° 188222
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188222
Numéro NOR : CETATEXT000007959699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-26;188222 ?
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