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26/03/1999 | FRANCE | N°190254

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mars 1999, 190254


Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 17 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat annule sans renvoi l'arrêt du 24 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Caen a accordé à la société Santos la décharge de la pénalité de 11 261 F à laquelle elle a été assujettie par la décision du directeur départ

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 17 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat annule sans renvoi l'arrêt du 24 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Caen a accordé à la société Santos la décharge de la pénalité de 11 261 F à laquelle elle a été assujettie par la décision du directeur départemental du travail du Calvados du 5 novembre 1990, pour défaut de transmission de sa déclaration relative à l'emploi des travailleurs handicapés pour 1989 et, d'autre part, au rejet de la demande de la société Santos devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 323-1 du code du travail, qui figure dans une section de ce code relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, énonce que : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses salariés" ; qu'il est prévu cependant que les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter selon les cas, soit partiellement soit totalement, de l'obligation d'emploi par voie d'engagements contractuels comportant des actions en faveur des handicapés visées aux articles L. 323-8 et L. 323-8-1 ou par le versement d'une contribution à un fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés comme il est dit à l'article L. 323-8-2 ;
Considérant qu'à l'effet d'assurer le respect de l'obligation légale d'emploi de travailleurs handicapés, l'article L. 323-8-6 du code du travail dispose que ceux des employeurs qui ne remplissent "aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2" sont "astreints à titre de pénalités au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L. 323-8-2, majoré de 25 p. 100" ;
Considérant par ailleurs que l'article L. 323-8-5 du code du travail fait obligation, dans son premier alinéa, aux employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 de "fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires" de la loi par rapport à l'ensemble des emplois existants ; que de même, ils doivent "justifier de l'application éventuelle" des modalités particulières d'acquittement de leur obligation d'emploi conformément aux prévisions des articles L. 323-8, L. 323-8-1 ou L. 323-8-2 ; qu'il est spécifié au second alinéa de l'article L. 323-8-5 qu'"à défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi";
Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-9 : "Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés ( ...) doivent adresser par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de chaque année, au préfet ( ...) la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés prévue à l'article L. 323-8-5 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée" ; que selon l'article R. 323-11 : "Le préfet ( ...) adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-8-5 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L. 323-8-6 qui lui est appliquée" ;

Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 323-8-6 du code du travail qui instituent une sanction doivent être interprétées restrictivement ; que, si cet article permet d'infliger une pénalité à un employeur soumis aux dispositions de l'article L. 323-1 qui ne se conforme pas à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, il ne saurait être étendu à la méconnaissance par les employeurs de leurs obligations déclaratives que pour autant que les intéressés s'abstiendraient, comme il est précisé au second alinéa de l'article L. 323-8-5 de "toute déclaration" ; que les dispositions précitées de l'article R. 323-11 du code du travail n'ont, par suite, pu avoir légalement pour effet d'étendre le champ d'application de la pénalité prévue à l'article L. 323-8-5 au cas où un employeur qui a satisfaità l'obligation légale d'emploi aurait souscrit la déclaration annuelle lui incombant sans respecter la date de dépôt mentionnée à l'article R. 323-9 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la société Santos employait en 1989 trois personnes handicapées et respectait ainsi, eu égard aux dispositions transitoires prévues par l'article 10 de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987, l'obligation légale d'emploi fixée par l'article L. 323-1 du code du travail et, d'autre part, qu'elle a fait parvenir sa déclaration annuelle au préfet le 25 septembre 1990 ; que, pour rejeter le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Caen a accordé à la société Santos la décharge de la pénalité de 11 261 F à laquelle elle a été assujettie par la décision du directeur départemental du travail du Calvados du 5 novembre 1990, la cour administrative d'appel de Nantes, tout en relevant que cette société avait fait parvenir sa déclaration annuelle, postérieurement à la date prévue par l'article R. 323-9 du code du travail, a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, juger que la circonstance que la société avait souscrit cette déclaration tardivement ne permettait pas de la regarder comme se trouvant dans la situation de défaut de "toute déclaration" ni de l'assimiler aux employeurs ne remplissant aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2 du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 22 novembre 1995 du tribunal administratif de Caen ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la société Santos.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI -Obligations déclaratives - Pénalité applicable à défaut de toute déclaration - Application en cas de dépôt tardif de la déclaration annuelle - Absence.

66-032-02-05 Si l'article L. 323-8-6 du code du travail permet d'infliger une pénalité à un employeur soumis aux dispositions de l'article L. 323-1 qui ne se conforme pas à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, il ne saurait être étendu à la méconnaissance par les employeurs de leurs obligations déclaratives que pour autant que les intéressés s'abstiendraient, comme il est précisé au second alinéa de l'article L. 323-8-5, de "toute déclaration". Par suite, les dispositions de l'article R. 323-11 du code du travail n'ont pu avoir légalement pour effet d'étendre le champ d'application de la pénalité prévue à l'article L. 323-8-5 au cas où un employeur qui a satisfait à l'obligation légale d'emploi aurait souscrit la déclaration annuelle lui incombant sans respecter la date de dépôt mentionnée à l'article R. 323-9.


Références :

Code du travail L323-1, L323-8, L323-8-1, L323-8-2, L323-8-6, L323-8-5, R323-9, R323-11
Loi 87-517 du 10 juillet 1987 art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 1999, n° 190254
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190254
Numéro NOR : CETATEXT000007965214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-26;190254 ?
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