La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1999 | FRANCE | N°190528;190529;190565;190566;203004

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mars 1999, 190528, 190529, 190565, 190566 et 203004


Vu 1°), sous le n° 190 528, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 1997 et 6 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX (SNIIL), dont les siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F

, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), so...

Vu 1°), sous le n° 190 528, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 1997 et 6 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX (SNIIL), dont les siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 190 529, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 1997 et 6 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PROFESSIONNELS INFIRMIERS LIBERAUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR CORSE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PROFESSIONNELS INFIRMIERS LIBERAUXPROVENCE ALPES COTE D'AZUR CORSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 31 juillet 1997 protant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu 3°), sous le n° 190 565, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 1997 et 9 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT PROFIL INFIRMIER, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT PROFIL INFIRMIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°), sous le n° 190 566, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 1997 et 6 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Anna O..., demeurant ..., au Perreux-sur-Marne (94170), Mme Sylvie U..., demeurant ..., au Perreux-sur-Marne (94170), Mme Jacqueline H..., demeurant ..., M. Gilles C..., demeurant ..., Mme Aline X..., demeurant ..., Mme Béatrice F..., demeurant ..., Mme Annick XX..., demeurant ..., Mme Gisèle R..., demeurant ..., Mme Hélène K..., demeurant ..., Melle Monique E..., demeurant ..., Mme Laurence XW..., demeurant ..., Mme Sonia N..., demeurant ..., M. Guy XZ..., demeurant ..., Mme Jacqueline M..., demeurant ..., à La Courneuve (93120), Mme Soloange S..., demeurant ..., Mme Monique Z..., demeurant ..., Mme Annick Y..., demeurant ..., Mme Hélène XA..., demeurant ...Union, à Noisy-le-Sec (93130), Mme Jacqueline P..., demeurant à Cinarelle, Cozzano (20148), Mme Hugues Q..., demeurant ... et Mme Danielle I..., demeurant ... ; Mme O... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu 5°), sous le n° 203 004, l'ordonnance du 10 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES LIBERAUX (SNIIL) ;
Vu la demande, enregistrée le 9 septembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES LIBERAUX ; le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES LIBERAUX demande au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales lui a refuséla qualité d'organisation syndicale représentative habilitée à négocier et à signer la convention nationale des infirmiers ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 73/148/CEE du Conseil des Communautés européennes ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX, de la SCP Monod, Colin, avocat du SYNDICAT DES PROFESSIONNELS INFIRMIERS LIBERAUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR CORSE et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du SYNDICAT PROFIL INFIRMIER,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, d'une part, des conclusions des requêtes n°s 190 528, 190 529, 190 565 et 190 566 respectivement présentées pour le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX, pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INFIRMIERS LIBERAUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR CORSE, pour le SYNDICAT PROFIL INFIRMIER et par Mme Anna O... et cinquante-quatre autres infirmières ou infirmiers, qui tendent à l'annulation de l'arrêté des ministres de l'emploi et de la solidarité, de l'économie, des finances et de l'industrie et de l'agriculture et de la pêche du 31 juillet 1997, portant approbation de la convention nationale des infirmiers, conclue le 11 juillet 1997 entre les caisses nationales de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la caisse centrale de la mutualité agricole et la Fédération nationale des infirmiers, d'autre part, en vertu de l'article 2 bis, premier alinéa, du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, modifié, des conclusions connexes de la requête n° 203 004 du SYNDICATNATIONAL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX, dirigée contre la décision du 25 février 1997, par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a refusé de lui reconnaître la qualité d'organisation syndicale représentative habilitée à négocier et à signer la convention nationale des infirmiers ;
Considérant que ces cinq requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 203 004 dirigées contre la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 25 février 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie ..." ; que l'article L. 162-33 du même code prévoit que, "dans un délai déterminé, précédant l'échéance tacite ou expresse de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelles des conventions prévues aux articles ( ...) L. 162-12-2, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat" ; qu'avant l'échéance de la convention nationale des infirmiers conclue en 1996, le ministre du travail et des affaires sociales a, au vu des résultats de l'enquête de représentativité, diligentée en application des dispositions précitées, reconnu la Fédération nationale des infirmiers et l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux, dont les adhérents représentaient respectivement, en 1995, 20,25 % et 5,03 % des effectifs de la profession, comme étant les organisations syndicales les plus représentatives habilitées à négocier et à signer la convention nationale des infirmiers ; que, par une lettre du 5 février 1997, qui constitue la décision attaquée, il a fait connaître au SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX qu'il n'avait pas été retenu au nombre de ces organisations ;

Considérant qu'une telle décision est de celles qui, en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, doivent être motivées, la motivation exigée devant, aux termes de l'article 3 de cette loi, "être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que, dans sa décision du 5 février 1997, le ministre s'est borné à faire état, sans autre précision, de l'insuffisance des effectifs du SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX et de leur inégale répartition sur le territoire ; que cette motivation ne satisfait pas aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que, préalablement à la notification de la décision du 5 février 1997, le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX ait été informé plus complètement, d'une autre manière, des éléments de fait ayant entraîné le rejet de sa demande ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions de sa requête n° 203 004, ce syndicat est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 février 1997 du ministre du travail et des affaires sociales ;

Sur les conclusions des requêtes n°s 190 528, 190 529, 190 565 et 190 566 dirigées contre l'arrêté interministériel du 31 juillet 1997 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité à la requête n° 190 528 du SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX :
En ce qui concerne la compétence des signataires de l'arrêté du 31 juillet 1997 :
Considérant que, par deux arrêtés du 12 juin 1997, publiés au Journal officiel de la République française du 14 juin 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a donné délégation permanente à T... Jean-François Girard et Raoul D..., directeur général de la santé et directeur de la sécurité sociale aux fins de signer en son nom, dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions ; que, par un arrêté du 30 juin 1997, publié au Journal officiel du 2 juillet 1997, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a donné délégation permanente à M. Jérôme J..., directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de signer en son nom, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions ou conventions ; que, par un arrêté du 17 juillet 1997, publié au Journal officiel du 19 juillet 1997, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a donné délégation permanente à M. Didier B..., sous-directeur, aux fins de signer en son nom, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions ou conventions en cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe A..., directeur du budget, et de M. Jean-Luc V..., chef de service ; que, par un arrêté du 19 juin 1997, publié au Journal officiel du 22 juin 1997, le ministre de l'agriculture et de la pêche a donné délégation permanente à Mme Mireille XY..., sous-directrice, pour signer en son nom et dans la limite de ses attributions tous actes, arrêtés et conventions en cas d'absence ou d'empêchement de M. Henri-Pierre G..., directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que MM. L..., D..., J..., B... et Mme XY..., qui ont signé pour le ministre de l'emploi et de la solidarité, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et pour le ministre de l'agriculture et de la pêche l'arrêté attaqué du 31 juillet 1997 n'auraient pas disposé d'une délégation de signature régulière, doit être écarté ;

En ce qui concerne l'absence de consultation du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale : "Les conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ( ...) sont saisis pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence ( ...)" ; qu'en vertu des articles L. 225-1 et L. 225-1-1 du même code, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est essentiellement chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches du régime général de sécurité sociale, de contrôler et de diriger l'action des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de recouvrer directement certaines cotisations et contributions ; que, si certaines des mesures prévues par la convention des infirmiers sont susceptibles d'avoir une incidence sur les ressources des caisses primaires d'assurance maladie et, partant, sur l'équilibre financier de la branche maladie de la sécurité sociale, aucune ne touche au domaine propre de compétence de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, tel que défini par les dispositions ci-dessus rappelées du code de la sécurité sociale ; que, par suite, le projet d'arrêté d'approbation de la convention n'avait pas, en tout état de cause, à être soumis, pour avis, au conseil d'administration de cette agence, en application de l'article L. 200-3 précité du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, le moyen tiréde ce que l'arrêté interministériel attaqué du 31 juillet 1997 aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé de cette consultation, doit être écarté ;
En ce qui concerne la procédure de conclusion et d'approbation de la convention nationale des infirmiers :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision du 25 février 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a refusé de reconnaître au SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX la qualité d'organisation habilitée à négocier et à signer la convention nationale des infirmiers est illégale et doit être annulée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment de l'enquête de représentativité, que les adhérents de cette organisation étaient majoritairement concentrés dans le sud de la France et que leur nombre était trop faible, eu égard au taux moyen de syndicalisation des infirmières et infirmiers libéraux et par rapport aux effectifs des deux organisations regardées par le ministre du travail et des affaires sociales comme étant les plus représentatives de la profession sur le plan national, pour que le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX pût se voir reconnaître la même qualité ; qu'ainsi, l'illégalité de la décision du 25 février 1997 reste sans influence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle la convention nationale des infirmiers a été signée le 11 juillet 1997 et approuvée le 31 juillet 1997 ; que le moyen tiré de ce que l'annulation de la décision du 25 février 1997 devrait entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté interministériel du 31 juillet 1997, doit donc être écarté ;
En ce qui concerne l'approbation de certaines stipulations de la convention :
S'agissant des conditions d'installation "en exercice libéral sous convention" :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 474 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1" ; que l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, déjà cité, prévoit que la convention régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers "détermine ... 3° les conditions à remplir par (ces derniers) pour être conventionnés et, notamment, la durée minimum d'expérience devant être acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé ..." ; qu'en prévoyant, à l'article 9 de la convention, que l'installation sous le régime défini par cette dernière, des infirmiers et infirmières exerçant leur profession à titre libéral serait subordonnée à la justification, au cours des six années précédant la demande d'installation, d'une expérience professionnelle de trois ans acquise notamment en dispensant, dans un service collectif organisé, des soins à une population dont l'état de santé justifie des actes professionnels infirmiers diversifiés, les parties signataires n'ont pas méconnu les dispositions du 3° précité de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, ni dénaturé la portée des restrictions que, par ce texte, le législateur les a autorisées à apporter, en vue de garantir aux assurés sociaux l'accès à des soins de qualité, au principe du libre exercice à titre libéral de leur profession par les infirmiers et infirmières possédant l'un des diplômes, certificats ou titres exigés par l'article L. 474 du code de la santé publique ;

Considérant que l'article 9 de la convention stipule que peuvent être pris en compte, au titre des trois années d'expérience professionnelle requises pour une première installation "en exercice libéral sous convention", les remplacements d'infirmières ou infirmiers libéraux "conventionnés" effectués, selon les cas, au cours des six ou des douze années précédant la demande d'installation, alors que l'article 7, paragraphe 2, de la même convention subordonne la possibilité d'assurer, pour la première fois, un tel remplacement à la justification d'une activité professionnelle préalable telle que définie à l'article 9 ; qu'il résulte, toutefois, de la combinaison de ces stipulations que les périodes de remplacement effectuées sous l'empire des précédentes conventions peuvent être prises en compte au titre de l'expérience professionnelle requise pour une première installation "en exercice libéral sous convention" et que seule la justification d'une expérience professionnelle pendant trois ans au sein d'une structure collective de soins permettra, à l'avenir, à un infirmier ou à une infirmière de remplir la condition d'activité "sous convention" pour exercer, à son compte ou comme remplaçant, dans le secteur libéral ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la convention, en ses articles 7 et 9, serait entachée d'une contradiction de nature à affecter sa validité, doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 73/148/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services, n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ;
S'agissant du "seuil annuel d'activité individuelle" :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale : "Les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes ... en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions" ; que le 5° de l'article L. 162-12-2 du même code confie aux parties à la convention le soin de déterminer les mesures qu'elles jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers ; que, selon l'article L. 162-12-6, "la convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 ... une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ";

Considérant que l'article 11 de la convention définit un "seuil annuel d'activité individuelle" ou "seuil d'efficience", au-delà duquel les infirmiers et infirmières doivent reverser aux caisses d'assurance maladie une partie du dépassement constaté, et un "seuil d'alerte", à partir duquel une surveillance systématique de leur activité est effectuée ; que, par ces mesures, qui n'excédent pas les limites fixées par les dispositions précitées et tendent à garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux, tout en contribuant à la maîtrise des dépenses de santé, les parties à la convention n'ont, ni empiété sur le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution, ni porté une atteinte illégale au principe du libre exercice, à titre libéral, de la profession d'infirmier ou d'infirmière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le "seuil" de 23 000 coefficients d'actes médicaux infirmiers ou d'actes de soins infirmiers fixé par l'article 11, paragraphe 2, de la convention soit d'un niveau manifestement trop bas pour couvrir les besoins de la population en soins infirmiers ; que les parties à la convention ont pu légalement instituer un "seuil unique", que l'activité professionnelle exercée soit constituée majoritairement d'actes médicaux infirmiers ou d'actes de soins infirmiers ; qu'au demeurant, le "seuil d'efficience" peut être porté à 24 000 coefficients lorsque l'infirmier ou l'infirmière dispense essentiellement des soins spécialisés, tels qu'ils sont définis à la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les stipulations du paragraphe 2 de l'article 11 de la convention, doit être écarté ;
Considérant que l'article 11, paragraphe 1, de la convention prévoit la priseen compte, pour le calcul du "seuil annuel d'activité individuelle", des actes remboursables effectués aussi bien par le professionnel lui-même que par ses éventuels remplaçants, au cours de l'année civile ; qu'en retenant cet élément, indépendant du rythme de remboursement des soins aux assurés sociaux par les caisses d'assurance maladie, les parties à la convention n'ont pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le paragraphe 3 de l'article 11 de la convention stipule que les caisses primaires d'assurance maladie transmettent à tous les professionnels, deux fois par an, un relevé trimestriel d'activité et institue une procédure de "suivi intermédiaire" à l'issue du premier semestre pour ceux des intéressés qui risquent de franchir le "seuil d'alerte" à la fin de l'exercice ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 11 de la convention ne préciserait pas les obligations des caisses primaires d'assurance maladie en matière d'information des infirmiers et infirmières quant à l'évolution de leur activité, manque en fait ;

S'agissant des conditions d'exercice des remplaçants :
Considérant que l'article L. 478 du code de la santé publique subordonne l'exercice de la profession d'infirmier ou infirmière à titre libéral à l'inscription sur une liste dressée par le préfet du département de la résidence professionnelle ; que, toutefois, le même article dispose que : "L'infirmier ou l'infirmière n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière" ; que l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, déjà cité, prévoit que la convention nationale des infirmiers détermine : "1° ... les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné" ; qu'il résulte de ces dispositions que les infirmiers et infirmières, qui, étant régulièrement inscrits sur la liste prévue par l'article L. 478 du code de la santé publique, exercent habituellement à titre libéral sous le régime de la convention, et les infirmiers qui effectuent, à titre occasionnel et temporaire, des remplacements, ne sont pas placés, au regard de leurs conditions d'exercice, dans des situations identiques ; qu'ainsi, les parties à la convention ont pu prévoir, sans porter atteinte au principe d'égalité, que les remplaçants d'une infirmière ou d'un infirmier conventionné ne seraient pas astreints à respecter "un seuil annuel d'activité individuelle", les actes remboursables qu'ils effectuent étant pris en compte, ainsi qu'il a été dit, pour le calcul du "seuil annuel d'activité individuelle" de l'infirmière ou de l'infirmier remplacé ;
Considérant qu'en prévoyant, à l'article 7, paragraphe 2, de la convention, d'une part, qu'un infirmier ou une infirmière ne pourrait remplacer, sous le régime de convention, un professionnel auquel il a été interdit d'exercer ou de donner des soins aux assurés sociaux, d'autre part, qu'une infirmière ou un infirmier remplaçant ne pourrait, durant le temps de son remplacement, avoir aucune activité professionnelle, les parties signataires n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation, ni porté une atteinte illégale au principe du libre exercice, à titre libéral, de la profession d'infirmier ou d'infirmière, ou au libre choix par le patient de son infirmier ou infirmière ;

S'agissant des procédures applicables en cas de méconnaissance des règles établies par la convention :
Considérant que le paragraphe 3 de l'article 19 de la convention, qui vise le cas de dépassement du "seuil d'efficience", et le paragraphe 1 du même article, qui concerne les manquements à d'autres obligations, et, notamment, les fausses déclarations, le non-respect répété des dispositions de la nomenclature, l'utilisation abusive du dépassement d'honoraires (DE), prévoient que les infirmiers ou infirmières mis en cause peuvent présenter ou faireprésenter leurs observations devant la commission paritaire départementale, de caractère consultatif, instituée par la convention ; qu'en vertu de la procédure définie respectivement par le septième alinéa du paragraphe 1 de l'article 19 et par le sixième alinéa du paragraphe 3 du même article, la caisse primaire d'assurance maladie appelée à prononcer, le cas échéant, l'une des sanctions prévues par l'article 18, ne peut prendre sa décision qu'au vu du dossier qui lui a été transmis par la commission paritaire départementale ; que le respect dû au principe des droits de la défense implique que ce dossier comporte les observations formulées par l'intéressé ou en son nom, soit par écrit, soit oralement, lors d'une audition dont il appartient alors à la commission de dresser procès-verbal ; que les droits de la défense se trouvant ainsi sauvegardés, il ne peut être soutenu que les paragraphes 1 et 3 de l'article 19 de la convention y porteraient atteinte ;
Considérant qu'en prévoyant, à l'article 17 de la convention, qu'en cas de "carence", soit de la section "professionnelle" de la commission paritaire départementale, composée de représentants des organisations syndicales d'infirmiers et infirmières, soit de la section "sociale" de la même commission, composée de représentants des caisses relevant, dans le département, des caisses nationales parties à la convention, les attributions dévolues à la commission paritaire départementale seraient exercées, y compris en matière disciplinaire, par les caisses d'assurance maladie, les parties signataires se sont bornées à assurer le bon fonctionnement du système conventionnel, et n'ont commis, à cet égard, aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le paragraphe 2 de l'article 19 de la convention, qui a trait à la procédure de sanction applicable en cas de non-respect des tarifs opposables, des règles de remplissage des feuilles de soins et de codage des actes, prévoit que l'infirmière ou l'infirmier mis en cause peut être entendu par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou par son représentant ; qu'en vertu des articles L. 121-1 et R. 121-1-1 du code de la sécurité sociale, relatifs aux compétences respectives du conseil d'administration de la caisse primaire et de son directeur, ce dernier est seul compétent pour prendre, au nom de la caisse, les décisions prévues par le paragraphe 2 de l'article 19 de la convention ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les stipulations de ce paragraphe ne permettraient pas à l'infirmière ou à l'infirmier mis en cause d'être entendu par l'autorité appelée ensuite à statuer sur son cas, manque en fait ;

Considérant que les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 19 qui prévoient que l'infirmière ou l'infirmier mis en cause peut se faire assister, lorsqu'il souhaite présenter des observations orales, selon le cas, devant la commission paritaire départementale ou devant le directeur de la caisse d'assurance maladie, par un autre infirmier ou une autre infirmière exerçant régulièrement sa profession sous le régime de la convention, ne font pas obstacle à ce que l'intéressé puisse également avoir recours, dans ces circonstances, à un avocat, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, selon lequel les avocats peuvent exercer leur ministère devant tout organisme juridictionnel ou disciplinaire ;
Considérant que les mesures de reversement imposées en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 11 de la convention en cas de dépassement du "seuil d'efficience", ainsi que les sanctions prononcées sur le fondement de l'article 19 du même texte, sont au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors même que la convention ne fait pas mention de cette règle ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les articles 11 et 19 la méconnaîtraient n'est pas fondé ;
Considérant que les décisions prises par les caisses primaires d'assurancemaladie, agissant en leur nom ou pour le compte d'autres régimes, en cas de manquement par les infirmières et infirmiers "conventionnés" aux règles établies par la convention, n'ont pas de caractère juridictionnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les parties à la convention n'auraient pas assorti la procédure d'adoption de ces décisions des garanties prévues par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment, de la publicité des audiences, est inopérant ;
Considérant que ces mêmes décisions peuvent faire l'objet de recours, selon la procédure de droit commun, devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, faute de prévoir les voies de recours juridictionnelles ouvertes aux infirmiers et infirmières concernés, les articles 11 et 19 de la convention seraient entachés d'illégalité, doit être écarté ;

S'agissant des conditions de résiliation de la convention :
Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'en vertu de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, la convention régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers et infirmières est conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des membres de cette profession, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que puisse être remise en cause, pendant la durée de la validité de la convention, la représentativité des organisations syndicales qui l'ont signée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 33 de la convention, relatif aux conditions dans lesquelles cette dernière peut être résiliée, serait illégal, faute d'instituer un mécanisme de résiliation automatique dans le cas où l'organisation syndicale signataire viendrait à perdre sa qualité d'organisation la plus représentative, doit être écarté ;
S'agissant des références professionnelles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale qui énumèrent les questions relevant du domaine de la convention nationale des infirmiers et infirmières, n'imposent pas aux parties signataires de traiter de l'ensemble d'entre elles dans un même document ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en omettant d'inclure dans la convention des stipulations relatives aux références professionnelles, les parties auraient méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX, le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INFIRMIERS LIBERAUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR CORSE, le SYNDICAT PROFIL INFIRMIER et Mme O... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 31 juillet 1997, approuvant la convention nationale des infirmiers ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans les affaires n°s 190 528 et 190 565, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX et au SYNDICAT PROFIL INFIRMIER les sommes qu'ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre du travail et des affaires sociales du 25 février 1997 est annulée.
Article 2 : La requête n° 190 528 du SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX et les requêtes du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INFIRMIERS LIBERAUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR CORSE, du SYNDICAT PROFIL INFIRMIER et de Mme O... et autres sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX, au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INFIRMIERS LIBERAUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR CORSE, au SYNDICAT PROFIL INFIRMIER, à Mme Anna O..., à Mme Sylvie U..., à Mme Jacqueline H..., à M. Gilles C..., à Mme Aline X..., à Mme Béatrice F..., à Mme Annick XX..., à Mme Gisèle R..., à Mme Hélène K..., à Mlle Monique E..., à Mme Laurence XW..., à Mme Sonia N..., à M. Guy XZ..., à Mme Jacqueline M..., à Mme Solange S..., à Mme Monique Z..., à Mme Annick Y..., à Mme Hélène XA..., à Mme Jacqueline P..., à Mme Hugues Q..., à Mme Danielle I..., au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 190528;190529;190565;190566;203004
Date de la décision : 26/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Agence centrale des organismes de sécurité sociale (A - C - O - S - S - ) - Consultation du conseil d'administration - Obligation à l'occasion de l'arrêté approuvant la convention nationale des infirmiers - Absence.

01-03-02-03, 62-01-01-01 Si certaines des mesures prévues par la convention nationale des infirmiers approuvée par un arrêté interministériel du 31 juillet 1997 sont susceptibles d'avoir une incidence sur les ressources des caisses primaires d'assurance maladie et, partant, sur l'équilibre financier de la branche maladie de la sécurité sociale, aucune ne touche au domaine propre de compétence de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (A.C.O.S.S.), tel que défini par les articles L. 225-1 et L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, absence d'obligation de consulter le conseil d'administration de l'A.C.O.S.S. au titre des dispositions de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Absence de violation - Convention nationale des infirmiers - a) Stipulations instituant des conditions d'installation en exercice libéral sous convention - b) Stipulations instituant un seuil annuel d'activité professionnelle.

01-04-03-04-03 a) En prévoyant, à l'article 9 de la convention nationale des infirmiers que l'installation sous le régime défini par cette dernière des infirmiers et infirmières exerçant leur profession à titre libéral serait subordonnée à la justification, au cours des six années précédant la demande d'installation, d'une expérience professionnelle de trois ans acquise notamment en dispensant, dans un service collectif organisé, des soins à une population dont l'état de santé justifie des actes professionnels infirmiers diversifiés, les parties signataires n'ont pas méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, ni dénaturé la portée des restrictions que, par l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale le législateur les a autorisées à apporter, en vue de garantir aux assurés sociaux l'accès à des soins de qualité, au principe du libre exercice à titre libéral de leur profession par les infirmiers et les infirmières possédant l'un des diplômes, certificats ou titres exigés par l'article L. 474 du code de la santé publique. b) Article 11 de la convention nationale des infirmiers instituant un "seuil annuel d'activité individuelle" ou "seuil d'efficience", au-delà duquel les infirmiers et infirmières doivent reverser aux caisses d'assurance maladie une partie du dépassement constaté, et un "seuil d'alerte", à partir duquel une surveillance systématique de leur activité est effectuée. Par ces mesures, qui n'excèdent pas les limites fixées par les dispositions des articles L.162-12-1, L. 162-12-2 et L. 162-12-6 du code de la sécurité sociale et tendent à garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux, tout en contribuant à la maîtrise des dépenses de santé, les parties à la convention n'ont ni empiété sur le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution, ni porté une atteinte illégale au principe du libre exercice, à titre libéral, de la profession d'infirmier ou d'infirmière.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - Agence centrale des organismes de sécurité sociale (A - C - O - S - S - ) - Consultation du conseil d'administration - Obligation à l'occasion de l'arrêté approuvant la convention nationale des infirmiers - Absence.

62-02-01-04 a) Si certaines des mesures prévues par la convention nationale des infirmiers approuvée par un arrêté interministériel du 31 juillet 1997 sont susceptibles d'avoir une incidence sur les ressources des caisses primaires d'assurance maladie et, partant, sur l'équilibre financier de la branche maladie de la sécurité sociale, aucune ne touche au domaine propre de compétence de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (A.C.O.S.S.), tel que défini par les articles L. 225-1 et L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, absence d'obligation de consulter le conseil d'administration de l'A.C.O.S.S. au titre des dispositions de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale. b) En prévoyant, à l'article 9 de la convention nationale des infirmiers que l'installation sous le régime défini par cette dernière des infirmiers et infirmières exerçant leur profession à titre libéral serait subordonnée à la justification, au cours des six années précédant la demande d'installation, d'une expérience professionnelle de trois ans acquise notamment en dispensant, dans un service collectif organisé, des soins à une population dont l'état de santé justifie des actes professionnels infirmiers diversifiés, les parties signataires n'ont pas méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, ni dénaturé la portée des restrictions que, par ce texte, le législateur les a autorisées à apporter, en vue de garantir aux assurés sociaux l'accès à des soins de qualité, au principe du libre exercice à titre libéral de leur profession par les infirmiers et les infirmières possédant l'un des diplômes, certificats ou titres exigés par l'article L. 474 du code de la santé publique. c) Article 11 de la convention nationale des infirmiers instituant un "seuil annuel d'activité individuelle" ou "seuil d'efficience", au-delà duquel les infirmiers et infirmières doivent reverser aux caisses d'assurance maladie une partie du dépassement constaté, et un "seuil d'alerte", à partir duquel une surveillance systématique de leur activité est effectuée. Par ces mesures, qui n'excèdent pas les limites fixées par les dispositions des articles L.162-12-1, L. 162-12-2 et L. 162-12-6 du code de la sécurité sociale et tendent à garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux, tout en contribuant à la maîtrise des dépenses de santé, les parties à la convention n'ont ni empiété sur le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution, ni porté une atteinte illégale au principe du libre exercice, à titre libéral, de la profession d'infirmier ou d'infirmière.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX - Infirmiers - Arrêté interministériel approuvant la convention nationale - a) Obligation de procéder à une consultation du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (A - C - O - S - S - ) - Absence - b) Conditions d'installation en exercice libéral sous convention - Justification d'une expérience professionnelle de trois ans sur les six dernières années - Légalité - c) Fixation par la convention d'un seuil annuel d'activité professionnelle - Légalité.


Références :

Code de la santé publique L474, L162-12-6, L478
Code de la sécurité sociale L162-12-2, L162-33, L200-3, L225-1, L225-1-1, L162-12-1, L121-1, R121-1-1
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3, art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1999, n° 190528;190529;190565;190566;203004
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190528.19990326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award